TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300866_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an : 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'incompétence et repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie par le préfet ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est disproportionnée dès lors notamment que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-14 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les observations de Me Diaz, représentant M. C, qui a développé un moyen nouveau contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1986, déclarant être entré irrégulièrement en France en 2020, a été interpelé par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 23 mai 2023 à la suite d'un contrôle routier. L'intéressé a alors été placé en retenue administrative puis en garde à vue pour faux et usage de faux. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour, notamment, les décisions relatives au droit au séjour et aux obligations de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 23 mai 2023, le requérant a présenté aux autorités un passeport tunisien et une carte d'identité italienne qu'il déclare lui-même avoir reçue de son cousin D et dont l'authenticité a été remise en cause par les services de la police aux frontières. Par suite, en mentionnant, dans sa décision, que le requérant était titulaire d'un document falsifié, ce que le conseil du requérant ne conteste plus à l'audience, le préfet n'a pas entaché celle-ci d'une erreur de fait. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet a décidé de ne pas octroyer au requérant un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au motif qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision attaquée, de la circonstance que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si son conseil soutient à l'audience que M. C a l'intention d'exécuter cette mesure d'éloignement, il ne conteste pas avoir déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine au moment de l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 8. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Le requérant soutient que son comportement ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'il envisage d'entreprendre des démarches, dans son pays d'origine, pour obtenir la régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France de façon irrégulière et n'a jamais été autorisé à y séjourner, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être bien inséré en France et être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des faits évoqués au point 3 ci-dessus, le préfet du Doubs, en décidant de prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023. La magistrate désignée, M. BessonLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300866_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel