TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300866_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde, en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré en France, selon ses dires, en 2008. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le 26 décembre 2021. Il a sollicité le 21 juillet 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'espèce, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe de section " renouvellement travail " au bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la nature de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe et de la cheffe adjointe de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Gironde et mentionne que M. A ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des cinq dernières années. Elle ajoute que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de quatre ans est en cours de fabrication. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 7. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de résidant demandée, la préfète de la Gironde lui a opposé la circonstance qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des cinq dernières années. Si M. A verse au débat des bulletins de paie portant sur la période allant de 2008 à 2022, il convient de se référer, pour apprécier le montant de ses revenus, à ses propres déclarations fiscales telles qu'elles figurent dans les avis d'imposition produits, faisant état de montants respectifs de 9 440 euros nets en 2017, 14 944 euros en 2018, 13 095 euros en 2019, 15 695 euros en 2020 et 14 632 euros en 2021, soit un revenu net mensuel moyen de 1 130 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les ressources propres de l'intéressé sont insuffisantes au sens des dispositions précitées. En outre, la circonstance que l'un des enfants du requérant bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est sans incidence pour l'appréciation de cette condition. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300866_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel