TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300866_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/92 du 14 juin 2023, en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu, garanti par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Djafour, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 11 mai 1992 à Jaffna, Sempian Pattu (Sri Lanka), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 avril 2019. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 47 de cette charte : " Toute personne dont les droits et libertés sont garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Aux termes de l'article 48 de la même charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ". 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, de fixer le délai dont il dispose pour s'y conformer, de fixer le pays de renvoi et de prononcer une interdiction de retour, le mette à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées, avant que celles-ci n'interviennent. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a présenté une demande d'asile et a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande, avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de toute autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que postérieurement à cette date, l'intéressé n'a signalé au préfet de La Réunion aucun changement relatif à sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ou qu'il aurait demandé en vain un entretien circonstancié avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il est constant que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu vingt-sept ans au Sri-Lanka où se trouve l'intégralité de ses attaches familiales et culturelles et où il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être isolé. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les efforts d'intégration du requérant depuis son arrivée sur le territoire et l'issue définitive de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A, qui fait état de considérations générales sur l'usage de la torture par les autorités sri-lankaises, sur la résurgence d'actes et de pratiques contraires aux droits de l'homme et la surveillance dont les demandeurs d'asile déboutés font l'objet à leur retour, joint à l'appui de sa requête la copie d'un mémoire et de pièces déposés devant la Cour nationale du droit d'asile, qui au demeurant a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en rejetant sa demande d'asile, dans lequel il faisait notamment valoir qu'il a fui le Sri Lanka où il a été arrêté, détenu et torturé en raison de son engagement et de celui de son père auprès du mouvement " Liberation Tigers Of Tamil Ealam " (LTTE). Toutefois, aucun de ces éléments n'est susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité administrative qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. La décision en litige vise les dispositions précitées de l'article L. 612-8 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national le 13 avril 2019 et qu'il y réside depuis presque quatre ans pour les seuls besoins de l'instruction de sa demande d'asile. Elle mentionne par ailleurs que l'intéressé, qui a vécu au Sri Lanka jusqu'à l'âge de vingt-six ans où il n'établit pas être isolé, ne justifie d'aucun lien personnel en France. L'ensemble de ces indications ont mis M. A à même de comprendre cette interdiction de retour sur le territoire français et d'en discuter les motifs alors même qu'elle ne précise pas qu'il n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300866_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel