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TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300866_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2023 et le 23 février 2024, Mme A B demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 481,13 euros pour la période de décembre 2020 à août 2021. Elle demande un nouvel examen par la commission compétente.
Elle soutient que :
- la demande de remboursement de la caisse d'allocations familiales est injustifiée et erronée ;
- elle a porté en temps utile la modification de sa situation à la caisse par téléphone, sur le site de la CAF et dans ses déclarations de ressources trimestrielles ainsi que dans sa déclaration de revenu sur le site ;
- le trop-perçu de 2021 a été soumis à l'impôt sur le revenu ;
- le retard dans la mise à jour de sa situation est imputable à la CAF ;
- la CAF a opéré une retenue sur ses droits de 158,15 euros pour qu'elle rembourse le trop-perçu à compter du 8 juin 2022, somme portée à 152,45 euros à compter du 30 août 2022 jusqu'au au mois d'octobre 2022 où la CAF l'a informée que sa dette était entièrement remboursée.
Mis en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative par lettre du tribunal du 11 mai 2023 de produire son mémoire en défense dans un délai de 30 jours le président du conseil départemental des Yvelines a produit une lettre qui a été enregistrée au tribunal le 14 mars 2024 pour dire qu'il ne produirait pas de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le conseil départemental des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de la fin de l'année 2020 après avoir retrouvé un emploi en septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à Mme B un courrier lui rappelant qu'un indu de RSA de 4481,13 euros pour la période de décembre 2020 à août 2021 avait été mis à sa charge et qu'il lui restait à verser 152,45 euros. Le 11 octobre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a émis un avis de sommes à payer n°2022 1679 12 526 d'un montant de 4481,13 euros dont l'objet est l'indu de RSA pour la période 01/12/2020 à 31/08/2021. Par décision du 7 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et maintenu à la somme de 4 481,13 euros l'indu mis à la charge de Mme B. La requérante conteste le bien-fondé de cet indu et demande au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la décharge de cet indu.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ()".
4. Il résulte de l'instruction qu'il est constant que Mme B a bénéficié de l'allocation de RSA pendant la période de décembre 2020 à août 2021 alors qu'ayant retrouvé un emploi dès septembre 2020, cette allocation ne lui était pas due, ce qu'elle ne conteste pas. Mme B établit notamment par la production des courriers de la caisse des allocations familiales des Yvelines des 8 juin, 30 août et 1er octobre 2022 qu'à cette dernière date, l'indu de R.S.A restant à sa charge pour la période de décembre 2020 à août 2021, après remboursement sur ses prestations familiales et sur sa prime d'activité, était de 152,45 euros et que tel était le montant de la créance transféré au conseil départemental des Yvelines. Ce dernier, en dépit de la mise en demeure de l'article R.612-3 du code de justice administrative du 11 mai 2023 qui lui laissait un délai de trente jours pour produire, n'a produit aucun mémoire en défense, ni au demeurant la moindre pièce du dossier en dépit des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Il est réputé avoir acquiescé aux faits tels que les a présentés Mme B. Celle-ci produit la lettre de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 1er octobre 2022 établissant à 152,45 euros le montant de l'indu restant à sa charge au 1er octobre 2022 et transféré au département. Il s'ensuit que la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 7 décembre 2022 qui rejette le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et qui maintient à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 481,13 euros est dépourvue de bien-fondé et doit être annulée. Il y a lieu par voie de conséquence de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 4 481,13 euros maintenu à la charge de Mme B pour la période de décembre 2020 à août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 7 décembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 481,13 euros pour la période de décembre 2020 à août 2021 est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'indu de revenu de solidarité active de 4 481,13 euros pour la période de décembre 2020 à août 2021.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300866_20240329
Données disponibles
- Texte intégral