TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300866_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1°) de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses ressources sont suffisantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis de nombreuses années, où il a établi le centre de ses intérêts ; son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés pour l'aider dans les gestes du quotidien ; sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Tunisie, où il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé ; il ne peut en outre voyager à destination de ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1954 et titulaire d'une carte de résident, a sollicité, le 21 novembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". En vertu de l'article L. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". L'article L. 434-8 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par ailleurs, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est expressément exclue par les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le regroupement familial à M. B, la préfète a opposé l'insuffisance de ses ressources au motif que l'intéressé a perçu un revenu mensuel moyen de 697,35 euros nets sur la période de douze mois précédent sa demande. Si le requérant soutient qu'il dispose en réalité d'un revenu mensuel de 1 440,35 euros, il ne justifie pas de la composition de ce revenu, alors que la préfète expose en défense que les revenus de l'intéressé comprennent notamment l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, d'un montant mensuel moyen de 750 euros, laquelle n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du niveau de ressources. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 5. En second lieu, si M. B soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts en France, il n'apporte à cet égard aucune précision et ne justifie pas, sur le territoire national, d'attaches qui l'empêcheraient de s'établir dans son pays d'origine, auprès de son épouse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne pouvait disposer d'un traitement adapté à sa pathologie en Tunisie, où il aurait en outre pu bénéficier du soutien de son épouse pour les gestes de la vie quotidienne qu'il déclare ne pouvoir assumer sans l'aide de cette dernière. Enfin, M. B n'établit pas qu'à cette même date, son état de santé l'empêchait de voyager jusqu'à ce pays. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300866_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel