TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300866_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 2300866, par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Calvados à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs dans le délai d'un mois suivant la demande faite en ce sens ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent de convoquer en préfecture l'étranger qui a présenté une demande de titre de séjour afin que soient accomplies les formalités prévues par ces dispositions ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur leur situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. 2° Sous le numéro 2301493, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 23 avril 2024, M. A D B, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de celle de ses enfants ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent de convoquer en préfecture l'étranger qui a présenté une demande de titre de séjour afin que soient accomplies les formalités prévues par ces dispositions ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur leur situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Blache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 août 2017. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 mars 2019, demande rejetée le 12 septembre 2019 par le préfet du Calvados. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, réceptionnée le 11 octobre 2021, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 février 2023, M. B a saisi le préfet du Calvados d'une demande de communication des motifs du rejet de sa demande. M. B a introduit un recours contre cette décision devant le présent tribunal. En cours d'instance, par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300866 et 2301493 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses déclarations le 5 août 2017, s'est marié au cours de l'année 2018 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2026, bénéficiant d'un contrat de travail, et que deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2020. En outre, la femme de M. B a un autre enfant, de nationalité française qui vit auprès du couple. L'intéressé justifie ainsi d'une vie familiale en France auprès de son épouse et des trois enfants qui vivent au sein du foyer et à l'éducation desquels il participe. M. B, dont il ne ressort pas, par ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens dans son pays d'origine, justifie ainsi d'un ancrage solide sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 7 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis Nos 2300866 et 2301493
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2300866_20240531
Données disponibles
- Texte intégral