TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ces décisions étant inexistantes ; - les observations de Me Kreuzer, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la décision contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de preuve de ce que M. C, qui ne parle pas le français, a bien été entendu avec l'assistance d'un interprète aux fins de formuler des observations, le document en date du 18 janvier 2023 produit par l'administration ne pouvant en tenir lieu ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en kurde sorani, officiant par téléphone, qui fait valoir que le concours d'un interprète lui a été refusé, en détention, et qu'il n'a jamais formulé d'observations relatives à un souhait de rejoindre le Royaume-Uni ; qu'il souhaite, en revanche, rejoindre l'Allemagne, pays où réside sa compagne. Le préfet de la Sarthe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant irakien né le 20 janvier 1998 est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Il a été condamné, le 24 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Rennes (35) à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour, notamment, des faits de traite d'êtres humains en bande organisée. Cette condamnation a été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. L'intéressé a été écroué à la maison d'arrêt du Mans (72). Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2023, le préfet de la Sarthe a fixé le pays dont l'intéressé a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination de la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. Il ne ressort pas des pièces des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Sarthe aurait entendu opposer à M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ainsi, les conclusions dirigées contre ces " décisions " sont dirigées contre des décisions qui n'existent pas. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 5. Au cas d'espèce, M. C fait valoir que le concours d'un interprète lui a été refusé, en détention, malgré ses demandes en ce sens, et qu'il n'a jamais fait part de sa volonté de se rendre en Angleterre, à sa libération, contrairement à ce qui est indiqué dans le document produit par la préfecture, en défense. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a produit deux documents établis dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'un, daté du 5 janvier 2023 indiquant " A des observations à formuler. Va renvoyer le document à la préfecture. ", l'autre, non daté, supportant les indications suivantes : " Je ne peux pas rentrer en Irak car je suis menacé. Mon pays est instable et je risque des représailles physiques. Ma famille (mère, frères et sœur) résident (sic) en Angleterre. Je souhaite rejoindre l'Angleterre à ma sortie de détention. Je ne veux pas être renvoyé en Irak, ma vie est en danger en Irak. ". Il est toutefois constant que M. C ne parle pas le français, pas plus qu'il ne l'écrit. A cet égard, le second document ne comporte aucune mention relative à l'assistance d'un interprète. Ce document ne comporte pas non plus de mentions relatives à la présence d'un agent chargé de son élaboration, et pas davantage d'indications relatives à la date à laquelle les observations qu'il contient auraient été formulées. 6. Au regard de ces éléments, et alors que le requérant conteste tout à la fois le fond des observations qui lui sont prêtées et l'existence même d'un entretien destiné à recueillir ses observations, il ne peut être tenu pour établi, sur la base des pièces produites par l'administration en défense, que M. C a bien été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations, avant l'adoption de la décision litigieuse. Par suite, le requérant est fondé à faire valoir que son droit d'être entendu, droit fondamental garanti par les dispositions précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. Il suit de là que la décision fixant le pays de destination de la peine d'interdiction définitive du territoire français à laquelle a été condamné M. C doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de la Sarthe fixant l'Irak comme pays de destination de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Sarthe. Prononcé en audience publique le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. BOUVET La greffière, Signé : M. DLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300867
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Chronologie de l'affaire
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TA768 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300867_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300867_20230308