TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège (PAGESTEC), représentée par son président, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des paragraphes concernant la Technologie de la circulaire du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 24 janvier 2023 ayant pour objet : " l'organisation de la rentrée 2023 des collèges en ce qui concerne les dotations horaires globales et leur répartition " ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car la circulaire attaquée, qui décide de supprimer une heure de Technologie en classe de 6ème et subséquemment de supprimer des heures de service des professeurs de Technologie, dont la mission est d'enseigner la Technologie au collège, a été transmise aux collèges de l'académie pour application immédiate dès le 25 janvier 2023 ; - le doute sérieux sur la légalité de la circulaire est caractérisé car : * la circulaire a été prise en violation de l'article L. 332- 2 du code de l'éducation qui prévoit la formation secondaire ; * la circulaire a été prise en violation de l'article L. 332- 5 du code de l'éducation qui prévoit l'initiation technologique obligatoire pour tous les élèves des collèges ; * la circulaire a été prise en violation de l'article R. 421-2 du code de l'éducation relatif à l'autonomie des collèges et de leurs principaux pour l'emploi des dotations en heures d'enseignement dans le respect des obligations résultant des horaires règlementaires et méconnaît certaines missions des principaux de collèges ; * la circulaire a été prise en violation de l''arrêté du 19 mai 2015, qui n'a pas été modifié à ce jour, selon lequel pour les classes de sixième, l'annexe 1 mentionne un groupe d'heures de 4 heures dont la ventilation entre les trois matières est effectuée dans le cadre de l'autonomie du collège et par suite supprimer une heure d'une matière dans un nombre global de 4 heures de 3 disciplines n'est pas possible ; * le recteur n'est pas compétent pour supprimer la technologie en 6ème et enjoindre aux principaux de ne pas respecter les horaires élèves règlementaires et les obligations règlementaires de service des enseignants et il ne peut imposer le retrait d'une heure de Technologie dans un bloc de 4 heures contenant trois matières (sciences de la vie et de la terre, Technologie, Physique chimie) ni la ventilation des 4 heures entre les trois disciplines qui est laissée à l'appréciation du principal du Collège dans l'autonomie de sa gestion, les enseignants de technologie ayant un service hebdomadaire de 1 h ou 1 h 30 dans chaque classe de 6ème au choix du principal ; * il s'est référé à une note de service ministérielle parue au BOEN n° 2 du 12 janvier 2023 qui ne traite pas du sujet "Technologie" ; * la circulaire a été prise en méconnaissance des formalités et procédures ; * le recteur a détourné la procédure exigée et pratiquée dans le cadre de la réglementation et de l'organisation des rentrées scolaires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de la nature de la demande qui, si elle porte en intitulé " référé-suspension ", tend à l'annulation de la circulaire en tant qu'elle emporte des directives dans les paragraphes concernant la technologie, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une annulation ; - elle est irrecevable du fait de la nature de l'acte attaqué par lequel le recteur s'est borné à transmettre aux principaux de collège de l'académie une note de la direction générale de l'enseignement secondaire du 21 janvier 2021 qui présente des éléments d'information sur ce qui pourrait être mis en place à la rentrée scolaire 2023 relativement à l'organisation de la 6ème ; les travaux réglementaires réformant les enseignements en classe de 6ème sont actuellement en cours et les actes informatifs pris en amont sont des actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles de recours ; il en est de même du document intitulé " annexe ministérielle référencée " du 21 janvier 2023 ; cette information a été faite dans le cadre du processus de préparation de la rentrée scolaire 2023 compte tenu de la nécessité pour les chefs d'établissements d'anticiper certaines opérations techniques à réaliser ; s'agissant des textes réglementaires à intervenir, ils relèvent de la seule compétence du Conseil d'Etat ; - elle est irrecevable car l'association requérante, qui a un objet défini en termes très généraux et dont le champ d'action est national, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre une circulaire qui ne concerne que l'académie d'Orléans-Tours ; l'association ne présente aucun élément de nature à justifier que l'exécution des paragraphes en litige préjudicierait aux intérêts de ses membres ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie car elle n'est pas caractérisée par la simple mention qu'elle est mise en application à compter du 25 janvier 2023 ; en tout état de cause en ne déposant son recours que le 3 mars 2023, l'association requérante a contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque ; les dispositions attaquées n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de septembre 2023 ; un intérêt public tiré de la préparation dans des bonnes conditions de la rentrée scolaire 2023 s'oppose à la suspension sollicitée ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions en litige n'est pas remplie car le recteur en transmettant aux principaux de collèges de son académie la note de la direction générale de l'enseignement scolaire n'a pas outrepassé ses compétences, ce courrier ne méconnait pas les articles L. 331-2 et L. 332-5 du code de l'éducation, ni l'autonomie des collèges, ni le décret du 20 août 2014, ni l'arrêté du 19 mai 2015 et le recteur n'a commis aucun détournement de procédure. Vu : - la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2300866 présentée par l'association PAGESTEC. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A pour le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens. L'association requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'association requérante se borne à soutenir que la circulaire attaquée relative à la suppression d'une heure de Technologie en classe de 6ème et subséquemment des heures de service des professeurs de Technologie dont la mission est d'enseigner la Technologie au collège, a été transmise aux collèges de l'académie pour application immédiate dès le 25 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette circulaire est un élément du processus de préparation de la rentrée scolaire de septembre 2023, pour laquelle au demeurant des modifications des textes réglementaires sont en cours d'adoption. Dès lors, et ainsi que l'oppose le recteur, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions en litige, la demande de suspension présentée par l'association PAGESTEC doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège (PAGESTEC) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera dressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 30 mars 2023. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300867_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel