TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 10 août 1998, elle y a effectué toute sa scolarité et y dispose de fortes attaches ; mère de deux filles, elle souhaite régulariser sa situation et pouvoir travailler ; - elle a engagé des démarches auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un employeur et la place en situation de grande précarité financière, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même qu'elle est en droit de prétendre à l'admission au séjour compte tenu de l'intensité et de la stabilité de son intégration professionnelle ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressée s'est vue délivrer un rendez-vous pour le 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 5 août 1998, déclare résider en France de façon continue depuis le 10 août 1998. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le préfet de l'Essonne a convoqué la requérante à un rendez-vous le 3 mars 2022 pour lui permettre de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 avril 2023 Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300867_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA