TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 16 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une ordonnance en référé-suspension du 29 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère de le réadmettre au sein du dispositif d'hébergement en lui accordant une place dans un hébergement dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ; - par une première ordonnance du 13 septembre 2022, l'astreinte a été liquidée pour la période allant du 7 mai au 12 septembre 2022 pour un montant de 1 500 euros ; - par une seconde ordonnance du 2 février 2023, l'astreinte a été liquidée pour la période allant du 13 septembre 2022 au 2 février 2023 pour un montant de 1 800 euros ; - cependant, il continue de dormir dans la rue, sous une tente. La requête de M. A a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. D'autre part, aux termes de l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L.345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Par une décision du 12 janvier 2022, le préfet de l'Isère a mis fin à compter du 13 janvier suivant, à l'hébergement d'urgence dont bénéficiait M. A en raison de faits survenus le 28 décembre 2021 révélant une attitude irrespectueuse. Par une ordonnance du 29 avril 2022, le tribunal administratif a suspendu cette décision et a enjoint le préfet de l'Isère de réadmettre l'intéressé au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé par le jugement n°2200997 du 11 juillet 2022. Faute pour le préfet de l'Isère d'avoir exécuté cette ordonnance ou, le cas échéant, ce jugement, le juge des référés du tribunal administratif a procédé à deux liquidations de l'astreinte au profit de M. A par deux ordonnances du 13 septembre 2022 et du 2 février 2023, au montant total de 3 300 euros pour la période allant du 7 mai 2022 à la date de la seconde ordonnance. 4. M. A a demandé et obtenu la liquidation à son profit des astreintes ordonnées par le juge. Par suite, sa créance est, en l'état du dossier soumis au juge sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. 6. Il résulte ainsi de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Combes. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300867_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel