TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300867_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il répondait aux conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; - le préfet n'était pas lié par l'avis de la direction du travail ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait refuser sa demande au motif qu'il ne produisait pas une autorisation de travail, dès lors qu'il lui appartenait de faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée à l'appui de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1993 et de nationalité bangladaise, serait entré irrégulièrement en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2019. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juillet 2019. Le 11 avril 2022, M. C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant s'est prévalu d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent au sein d'une pizzéria conclu le 2 novembre 2021 et d'une demande d'autorisation de travail. Toutefois, M. C était en France depuis cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, la durée de son séjour résultant en grande partie du délai d'instruction de sa demande d'asile et de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juillet 2019. De plus, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Le seul fait qu'il ait travaillé de manière irrégulière pendant plusieurs années au sein d'un restaurant ne constitue pas un motif suffisant pour justifier sa régularisation. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ou qu'il présenterait des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, eu égard aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par l'avis de la plate-forme maîtrise d'œuvre étrangère de Béthune qui a émis un avis défavorable le 16 décembre 2022 au seul motif que le salaire était inférieur au SMIC en vigueur. 7. Si le préfet a opposé également au requérant qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce motif est surabondant dès lors que la demande de M. C n'était pas déposée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. C ne présentait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 21 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300867_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel