TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300867_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février, 2 mars, 3 avril, 19 avril, 31 mai et 26 juin 2023, M. C B, représenté par Me Renault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'association Issue a résilié son contrat de séjour temporaire conclu le 9 novembre 2020 et a prononcé la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'association Gammes de lui proposer un nouveau contrat de séjour d'une durée minimum de deux mois, à titre subsidiaire, de le laisser demeurer dans le logement qu'il occupe actuellement et, à titre très subsidiaire, de lui proposer un logement conforme et adapté à son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'association Gammes la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le contrat le liant à l'association Issue est un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences du refus de l'association de lui attribuer un logement dans le cadre de sa mission de service public ; - l'association Issue a mis fin à sa prise en charge alors que son hébergement dans une structure d'urgence depuis 2020 répondait à ses besoins, sans lui proposer un relogement adapté à son état de santé ; - son refus d'une proposition de logement constitué d'une chambre et situé au 5ème étage d'une résidence sans ascenseur était légitime en raison de son état de santé dont l'association Issue avait connaissance ; - le préavis d'un mois prévu par l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté ; - la durée du contrat d'un jour et une nuit renouvelables par tacite reconduction méconnaît le droit à l'hébergement opposable. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et les 4 et 14 mars 2024, l'association Gammes venant aux droits de l'association Issue, représentée par Me Arditi, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un contrat de droit privé ; - il appartient au requérant de déposer une requête contre l'Etat qui gère les actions d'accueil en urgence ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 18 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Me Renault, représentant M. B, - les observations de Me Arditi, représentant l'association Issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2020, M. B a conclu avec l'association Issue un contrat de séjour " Urgence DDCS/Mise à l'abri " pour un appartement situé résidence le Domitien, 55 Place Louis et Marie Trégaro à Montpellier, loué par l'association Issue à un particulier au prix de 460 euros par mois charges comprises. M. B, qui avait présenté une demande d'hébergement en centre de stabilisation, a refusé, le 16 décembre 2022, sans motif valable, le logement de stabilisation qui lui était proposé. L'association Issue lui a alors notifié, le 19 décembre 2022, la fin de sa prise en charge en lui demandant de libérer les lieux avant le 31 mars 2023. Par jugement du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que le requérant était occupant sans droit ni titre depuis le courrier du 19 décembre 2022 ayant mis fin au contrat d'hébergement avec l'association Issue et ordonné l'expulsion de M. A au besoin avec le concours de la force publique, faute d'avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de 2 mois d'un commandement de quitter les lieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'association Issue, aux droits de laquelle vient l'association Gammes en raison de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2023, a mis fin à sa prise en charge au sein de la résidence Le Domitien. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de la clause résolutoire du contrat de séjour temporaire passé entre le requérant et l'association Issue, personne morale de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, qui, si elle exerce une mission d'intérêt général et d'utilité sociale, n'est pas chargée de la prise en charge et de l'orientation des personnes sans abri et en situation de détresse qui incombent à l'Etat dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat liant le requérant à l'association Issue, conclu entre deux personnes de droit privé et relatif à un logement appartenant au parc locatif privé mis gratuitement à la disposition de M. B par l'association Issue, présente le caractère d'un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître, ainsi que l'admet d'ailleurs le requérant dans ses dernières écritures. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision de l'association Issue de résilier le contrat de prise en charge du requérant au sein de la résidence Le Domitien n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la prise en charge du requérant par le dispositif de veille sociale et du droit à l'hébergement ou au logement opposable qui relèvent de la compétence de l'Etat. 3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'association Issue a mis fin à son hébergement d'urgence au sein de la résidence le Domitien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'association Gammes, au préfet de l'Hérault et à Me Renault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 avril 2024 La greffière, L. Rocher0dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2300867_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel