TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300867_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2200696 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée au tribunal le 22 mai 2023 sous le n° 2300867, M. B A, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation réceptionnée le 27 décembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des différents préjudices qu'il a subis en lui allouant une somme globale de 100 000 euros, assortie des intérêts calculés à compter du dépôt de sa requête préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en l'accusant à tort de défaillance au titre de l'établissement des comptes du lycée professionnel Petit-Manoir de 1996 à 1998 ; - la durée excessive de la procédure devant la chambre régionale des comptes de la Martinique et l'absence de communication de jugements de 1999 qu'il a pourtant réclamés, constituent également des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat ; - ces fautes sont à l'origine de préjudices pour lesquels il est fondé à demander réparation à hauteur respectivement de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 10 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, 10 000 euros au titre de l'atteinte injustifiée à sa réputation et 50 000 euros au titre du gel de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable. La demande préalable d'indemnisation au titre de la longueur excessive de la procédure devant la chambre régionale des comptes de la Martinique aurait dû intervenir avant le 1er janvier 2011, or elle n'a été formulée que le 12 avril 2016 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des juridictions financières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A, membre du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire (Casu), à la retraite depuis 2012, a été affecté à compter du 1er septembre 1996 au collège La Jetée-Le François relevant de l'académie de la Martinique, en qualité de gestionnaire comptable de cet établissement scolaire, ainsi que du collège Trianon et du lycée polyvalent. A la suite d'une mesure de carte scolaire, M. A a été affecté par un arrêté ministériel du 28 juillet 1997 au lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin à compter du 1er septembre 1997 en qualité de gestionnaire comptable de cet établissement et des collèges Petit-Manoir et Place d'Armes. Le 1er septembre 1997, un nouvel agent comptable a été nommé au groupement Le François, en remplacement de M. A. Cet agent ne s'étant pas présenté à la remise de service, le recteur de l'académie de la Martinique a nommé M. A, avec son accord, agent comptable intérimaire du lycée professionnel Le François, regroupant la gestion comptable du lycée et de deux collèges, mission qu'il avait déjà assurée pendant un an. Puis, par un arrêté préfectoral du 11 décembre 1997, M. A a été commis d'office pour la reddition des comptes financiers du lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin, afférents aux exercices 1994, 1995, et 1996. En novembre 1998, il a été mis un terme à la mission intérimaire remplie par M. A pour le compte du groupement Le François. A la suite d'une altercation survenue le 11 février 1999, M. A a été suspendu de ses fonctions pour une durée de 4 mois, par un arrêté du 16 avril 1999, avant qu'il ne soit rétabli dans ses mêmes fonctions, par un arrêté du 17 août 1999, sans engagement d'une procédure disciplinaire. Après que l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale a préconisé son changement d'affectation, M. A a été muté au Crous de Limoges en qualité de gestionnaire principal au 1er septembre 1999. Par un ordre de versement du 31 octobre 2001, puis un arrêté ministériel de débet du 4 juillet 2005, une somme de 13 720,41 euros correspondant à la rétribution d'un comptable commis d'office nommé aux fins de produire les comptes financiers de 1997 des trois établissements du groupement Le François, que M. A n'avait pas rendus, a été mise à la charge de ce dernier, et ces deux décisions ont été retirées par une décision ministérielle du 2 avril 2010. Enfin, par une ordonnance du 28 juin 2012, la chambre régionale des comptes de la Martinique a déclaré M. A quitte et libéré de sa gestion des comptes du lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin, terminée au 26 avril 1999. Par un courrier enregistré le 27 décembre 2021, M. A a demandé le au ministre de l'éducation nationale de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accusation erronée de défaillance dans la production des comptes du lycée professionnel Petit Manoir et de la longueur excessive de la procédure devant la chambre régionale des comptes de la Martinique. Suite au rejet implicite de sa demande, il demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne l'accusation de défaillance dans la production des comptes du lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à indemniser M. A à hauteur de 15 000 euros en réparation des préjudices de toute nature dans ses conditions d'existence au motif " qu'en désignant M. A pour prendre en charge simultanément plusieurs postes comptables se trouvant déjà dans une situation difficile sinon catastrophique, l'administration a commis une faute à l'égard de ce dernier, de nature à engager sa responsabilité ". Le fait générateur invoqué dans la présente instance repose sur la même cause juridique que celle sur laquelle ce tribunal s'est fondé pour condamner l'Etat à verser à M. A cette somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du suivi de 17 comptes financiers entre 1997 et 1999 qui lui a été imposé. Par suite, l'autorité de la chose jugée, attachée à ce jugement du 28 mars 2006, s'oppose à ce que M. A présente une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'accusation de défaillance dans la production des comptes du lycée professionnel Petit Manoir du Lamentin de 1996 à 1998. En ce qui concerne la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement : 3. Par un arrêt n° 464858, 464859 et 464860 du 31 octobre 2023 le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à la réparation par l'Etat de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure le concernant qui s'est déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique. 4. Par suite, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que ces prétentions soient utilement reprises dans le cadre de la présente requête. Il suit de là que les conclusions sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. C cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300867_20250211
Données disponibles
- Texte intégral