TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 15 février 2023 M. D F B, représenté A Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 A lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié A la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités slovènes et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de confirmer que l'intéressé a reçu les éléments d'information requis A les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013, qu'à ce titre, la demande d'asile du requérant va être requalifiée et que, dès lors, sa requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens en précisant que la décision de transfert demeure entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et qu'en l'absence de retrait de cette décision, la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1990, à Sylhet (Bangladesh) a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 19 décembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Slovénie le 24 juin 2022. Les autorités slovènes, saisies d'une demande de reprise en charge le 26 décembre 2022 en application de l'article 18.1 b ont transmis leur accord le 29 décembre 2022 sur la base du même article. A deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités slovènes et l'a assigné à résidence. A la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient, dans son mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, que la requête est dépourvue objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, les arrêtés litigieux. A suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée A le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 5. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué A l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue A les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel de M. B le 20 décembre 2022, les services préfectoraux de police de Paris lui ont remis la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne ", en langue bengali, et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin ", en langue anglaise, constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Or il est constant que M. B, de nationalité bangladaise, ne comprend pas l'anglais. Il ressort également des pièces du dossier que la brochure B n'a pas fait l'objet d'une traduction en bengali. Au surplus, dans son mémoire en défense, le préfet indique qu'il n'est pas en mesure de confirmer que l'intéressé a bien reçu l'ensemble des éléments d'information requis A les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. A suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue A ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 A lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, A voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressé. 9. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées A M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300868_20230224
Données disponibles
- Texte intégral