TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 et 23 janvier et 9 février 2023, M. D B, représenté par Me Bilici, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le préfet de police a produit un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2023, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bilici, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1986, entré en France le 15 mars 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 6 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'État, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical au cours de la présente instance, souffre de diabète de type 2 insulino-résistant. Pour estimer que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis en date du 6 octobre 2022 du collège des médecins de l'OFII qui indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers son pays. Pour contester cette appréciation, M. B produit un compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Saint-Joseph établi le 25 mars 2022 par les Dr C et Françon faisant état d'un diabète de type 2 en déséquilibre chronique évoluant depuis 2010, ainsi que plusieurs certificats médicaux établis entre 2014 et 2017 précisant que la pathologie de l'intéressé peut avoir des conséquences graves sur sa santé, notamment en cas d'interruption de son traitement. Si M. B soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment pour ses soins en diabétologie, les certificats médicaux précités ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement au Bangladesh. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les services médicaux correspondants n'existeraient pas au Bangladesh, ni que les médicaments nécessaires n'y seraient pas disponibles, alors qu'il ressort des pièces versées en défense par le préfet de police que les molécules essentielles à son traitement, en particulier la metformine ainsi que l'insuline, sont disponibles au Bangladesh. En particulier, s'il soutient que le Xultophy, médicament utilisé pour les patients dont la glycémie n'est pas contrôlée par l'association de metformine et d'insuline basale, n'est pas disponible dans son pays d'origine, le certificat médical du 7 février 2023, postérieur à la décision attaquée, ne se prononce pas sur ce point et ne permet donc pas d'établir une telle indisponibilité. Enfin, la circonstance qu'une recherche ait été effectuée à l'issue de son hospitalisation en mars 2022 pour vérifier l'existence d'un diabète de type Mody correspondant à une forme rare de cette maladie, ne permet pas de conclure qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement au Bangladesh, alors en tout état de cause que les résultats de cette recherche n'ont pas été versés au dossier. M. B n'établit pas, enfin, qu'il n'aurait pas accès aux soins dans son pays d'origine en raison de son manque de ressources. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, arrivé en France à l'âge de vingt-sept ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il exerce en tant qu'employé polyvalent au sein de la société GB depuis le mois de juin 2020 ne permet pas de caractériser, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des objectifs poursuivis par la mesure. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'un retour au Bangladesh l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, les stipulations précitées sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, seules décisions attaquées par le requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300868_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel