TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2023 par lesquel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il justifie d'un état civil ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-8 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées pour M. B par Me Malblanc, qui substitue Me Mainnevret, abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que toute conclusion contre l'arrêté attaqué en tant qu'il vaudrait refus de titre de séjour, reprend à l'oral le surplus des moyens et conclusions contenus dans la requête et ajoute qu'il considère avoir justifié de son identité, qu'il justifie de garanties de représentation, notamment d'une nouvelle domiciliation, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code, que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle est fondée. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 10 avril 2005, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2019 selon ses déclarations et a été recueilli, en urgence, le 9 octobre 2019, au foyer départemental de la Marne. Le 20 décembre 2019, la procureur de la République de Châlons-en-Champagne a ordonné son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Marne. Par un jugement du 26 février 2020, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a décidé le maintien du placement de l'intéressé auprès de ce service. Le 22 juillet 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 juillet 2022, la préfecture de la Marne a informé l'intéressé que son dossier était clôturé en raison de son incomplétude. A la suite de son interpellation par les services de police le 20 avril 2023, le préfet de la Marne lui a notifié, le 21 avril 2023, deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Si M. B soutient remplir les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-22 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est plus inscrit dans une formation depuis le dernier trimestre 2021, le centre de formation des apprentis Alméa de Châlons-en-Champagne ayant mis fin à sa formation en alternance en boucherie débutée en septembre 2021 à la fin du dernier trimestre 2021, son maître de stage ayant mis fin à son contrat au mois de février 2023. Dans ces conditions, à supposer même que M. B justifie de son identité et être dans l'année qui suit son 18ème anniversaire, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-22 précité. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est présent en France depuis 2019, est célibataire et sans enfant. Il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité des relations qu'il aurait nouées en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 21 avril 2023 que le requérant a expressément répondu par la négative à la question de savoir s'il accepterait de retourner dans son pays d'origine dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce motif suffit à justifier la décision du préfet de la Marne, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 précitées doit être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-12, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Le requérant, qui se borne à produire un extrait d'article de presse évoquant les violences ayant entrainé le décès d'une cinquantaine de personnes au cours d'une manifestation le 20 octobre 2022, n'apporte aucun élément de nature à établir les caractères personnels, réels et actuels des craintes dont il se prévaut en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend les principes posés à l'article 3 de la convention précitée, doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 13. Il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. La décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B lui interdit seulement de quitter le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de Reims, entre 8 heures et 9 heures hormis les dimanche et jours fériés. Si l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, se prévaut d'une nouvelle domiciliation à Mairy-sur-Marne, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être domicilié à Reims. Il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que sa nouvelle domiciliation était effective avant l'intervention de l'arrêté attaqué et ne fait valoir aucune autre circonstance qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit, ainsi, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300868_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel