TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de méconnaissance de son droit d'être entendu et de défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er juin 1983, est entré en France pour demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2022. Il a fait l'objet, le 19 janvier 2023, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-001166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'à la suite d'une dénonciation de vol dans son pays d'origine, sa vie est menacée, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Dookhy et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300868_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel