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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300868_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte du 20 février 2023 émanant de la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 037,97 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021. Elle soutient qu'elle a correctement effectué les démarches en mars 2019 pour actualiser sa situation familiale et que l'indu en litige, objet de la contrainte, n'est pas de sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a perçu une prime d'activité de 3 037,97 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021. Par un courrier du 27 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a notifié qu'elle était redevable de cette somme, dès lors qu'il avait été retenu qu'elle vivait en couple depuis le 1er mars 20219. Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette en complétant le formulaire joint à la notification. Par une décision du 22 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa contestation. Mme C a été mise en demeure de rembourser la somme de 3 037,97 euros par une lettre du 6 septembre 2021, adressée en recommandé avec accusé de réception, dont l'intéressée a été avisée le 14 septembre 2021. Par sa requête, Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Loiret, qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 1er mars 2023, en vue du recouvrement de l'indu de prime d'activité de 3 037,97 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. Aux termes en vertu de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. La requérante fait valoir qu'elle a correctement effectué les démarches en mars 2019 pour actualiser sa situation familiale et que l'indu en litige, objet de la contrainte, n'est pas de sa responsabilité. En admettant qu'avec de telles écritures, Mme C entende remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige, il résulte en tout état de cause de l'instruction, au vu des pièces de son dossier, transmises par la caisse d'allocations familiales et régulièrement communiquées à l'intéressée dans le cadre de la présente instance, que la caisse d'allocations familiales a pu, sans erreur de droit ni d'appréciation, retenir, d'une part, une vie maritale de l'intéressée avec M. C depuis 1er mars 2019, d'autre part, en l'absence de transmission des ressources de M. C sur la période courant d'avril 2019 à septembre 2020, puis de la transmission de ces ressources sur la période d'octobre 2020 à décembre 2020, notifier l'indu en litige relatif à la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule A La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300868_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel