TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300868_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 13 476,18 euros, mis à sa charge pour la période allant de juin 2019 à septembre 2022 inclus ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros ; 3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de ses dettes. Il soutient que : - il est de bonne foi et n'a pas entendu frauder ; - il est dans une situation précaire ; - la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. D ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de initial de 13 476,18 euros, mis à sa charge pour la période allant de juin 2019 à septembre 2022 inclus, d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros et de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de ses dettes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Concernant la décision du 6 février 2023 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 476,18 euros et refusant la remise de sa dette : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article L. 262-3 dudit code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 17 septembre 2014. Le rapport d'enquête, établi le 25 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes à la suite d'un contrôle de la situation de M. D, indique que ce dernier a omis de déclarer qu'il résidait à l'étranger depuis février 2020 et qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié au requérant, par un courrier du 23 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 476,18 euros pour la période allant de juin 2019 à septembre 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par un courrier du 6 février 2023. 4. D'une part, si le requérant reconnait avoir été hébergé en Italie, notamment pendant l'épidémie de covid, et s'y être rendu plusieurs fois dans le cadre de son travail, il soutient que ces séjours n'étaient que ponctuels, temporaires et contraints en raison de l'absence de résidence stable en France. Toutefois, alors que l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations, il ressort du rapport d'enquête que depuis février 2020, la majorité des dépenses de M. D, sur plus de 92 jours et sur l'ensemble des mois de l'année, ont eu lieu en Italie, démontrant ainsi une résidence permanente à l'étranger depuis la date susmentionnée. Il ressort également du rapport d'enquête que M. D a déclaré résider environ 6 mois par an en Italie. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant ne dispose pas d'une résidence stable en France est sans incidence sur son obligation de déclarer tout changement de situation à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D n'a pas déclaré certains revenus ayant fait l'objet de virements bancaires de la part d'une amie et d'une plateforme de location immobilière entre janvier 2019 et août 2021. Si l'intéressé soutient qu'il s'agissait, dans un cas, d'un prêt pour lui permettre de payer ses impôts et, dans l'autre cas, d'une compensation financière pour des travaux réalisés dans le logement objet de la location, ces allégations ne sont étayées pas aucun commencement de preuve. En tout état de cause, M. D ne pouvait légitiment ignorer l'obligation qui s'imposait à lui de déclarer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'intégralité des ressources perçues. Dans ces conditions, en omettant de déclarer sa résidence à l'étranger ainsi que l'ensemble des sommes perçues, et dès lors qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2014, M. D doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 13 476,18 euros pour la période allant de juin 2019 à septembre 2022. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 7. Si le requérant fait valoir sa situation précaire, les fausses déclarations dont il s'est rendu auteur, font obstacle, nonobstant la précarité de sa situation, à une remise de dette. Concernant la décision du 27 février 2023 prononçant une amende administrative d'un montant de 3 000 euros : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 9. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 10. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que M. D a procédé, de manière répétée, à de fausses déclarations en ne déclarant pas ses séjours à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois ainsi que des sommes perçues par virements bancaires, lesquelles ont conduit à un versement indu de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 13 476,18 euros. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, l'amende administrative d'un montant de 3 000 euros mise à la charge du requérant apparait justifiée tant dans son principe que dans son montant. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300868_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel