TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300869_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 741-1 et de l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Un mémoire présenté pour M. C, a été enregistré le 18 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité l'asile. A la suite du rejet de sa demande, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission au séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement par un arrêté du 6 janvier 2022, qui n'a pas été exécuté. A la suite de son interpellation par les services de police à Bordeaux le 14 février 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour établir l'atteinte qu'aurait porté le préfet de la Gironde à sa vie privée et familiale, M. C soutient qu'il vit en France depuis plus de trois ans et qu'il y a fixé le centre de ses attaches. Toutefois, le requérant n'a produit aucun élément susceptible d'établir la date de son entrée sur le territoire français. A la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en prenant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 741-1 et R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C se maintient irrégulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. C, mentionne qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. C soutient craindre d'être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques. Toutefois, l'intéressé se borne à invoquer de façon générale la situation sécuritaire en Turquie ainsi que celle des Kurdes, sans fournir aucune précision sur ses origines ethniques, la nature de ses engagements politiques et les mauvais traitements ou menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, ni produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, et alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national, n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. D'autre part, la situation personnelle du requérant, qui est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires, la durée du séjour ne constituant pas une telle circonstance. Par ailleurs, la durée de l'interdiction de retour en litige n'apparaît pas excessive eu égard à la durée du séjour de M. C en France, à son absence d'attaches personnelles sur le territoire et alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Drôme le 6 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300869
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300869_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2300869_20231013
Données disponibles
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