TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300870_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023, notifiée le même jour à 15h40, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête qui a été introduite dans le délai du recours contentieux est recevable dès lors que les arrêtés en litige lui ont été notifiés le 26 avril 2023 à 15h40 ; - conformément à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demande au tribunal d'ordonner à la préfecture du Puy-de-Dôme de communiquer l'entier dossier relatif à sa situation administrative ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec sa femme, enceinte, et leurs trois enfants qui sont scolarisés ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que deux de ses enfants sont scolarisés sur le territoire français où ils résident depuis plus de trois ans et demi ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mai 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Courret, - et les observations de Me Drobniak, en présence de M. B assisté d'un interprète en langue albanaise, qui reprend les termes de sa requête et rappelle les faits de l'espèce notamment la situation personnelle et familiale du requérant ; elle fait valoir que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en ce que le requérant justifie de circonstances humanitaires. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France selon ses déclarations en août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2019, et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2020. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par une décision du 7 mai 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2021, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision 7 mai 2021, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, mesure renouvelée pour une même durée par décision du 21 juin 2021. Le 17 avril 2023, il a été placé en retenue administrative par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Puy-de-Dôme pour vérification de son droit au séjour. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. B, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait manqué à son obligation d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, dont il ressort de l'arrêté contesté qu'il est entré en France en 2019, fait valoir qu'il réside sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs, son épouse, enceinte de leur quatrième enfant, que deux de ses enfants sont scolarisés en France, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de même nationalité et dont la grossesse est très récente, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La cellule familiale a dès lors vocation à se reconstituer en Albanie dès lors que, notamment, aucun élément du dossier n'indique que leurs enfants ne pourraient les y accompagner ou qu'ils ne seraient pas en mesure d'y poursuivre leur scolarité. Enfin, M. B, qui se maintient en situation irrégulière en France en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, ne démontre ni son insertion professionnelle, ni avoir développé des liens stables, anciens et intenses par la seule production d'une promesse d'embauche, en date du 13 mars 2023, qui n'est au demeurant pas signée et valable qu'un mois. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. B de ses enfants. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article R. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, en vertu des dispositions précitées, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B se borne à soutenir que l'état de grossesse de son épouse requiert sa présence à ses côtés. Toutefois, ce seul élément ne constitue pas, en l'espèce, des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 21. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, la requête de M. B, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300870JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300870_20230504
Données disponibles
- Texte intégral