TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300870_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Passy demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de l'Aube en date du 27 février 2023 notifié le 17 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion des flux migratoires ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 10 avril 1980 serait, suivant ses déclarations, entré en France en décembre 2013. Le 25 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023 notifié le 17 mars 2023, la préfète de l'Aube a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / -soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, si M. A invoque une présence effective et continue en France depuis 2013, les pièces qu'il fournit à l'appui de sa requête ne permettent pas de tenir ses allégations pour établies. En effet, M. A ne produit, pour la période allant de l'année 2013 à l'année 2019, qu'un avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2015. Les documents versés au dossier permettent d'attester tout au plus d'une présence continue sur le territoire à partir de l'année 2019. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge, et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ne soutient ni même n'allègue avoir noué en France des liens personnels et familiaux ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'autre part, M. A se prévaut d'un emploi de manutentionnaire depuis le 7 janvier 2022 au sein de la société " Harmonie Services " dont les principales activités sont le montage et démontage d'échafaudages et toutes activités de nettoyage et fournit des fiches de paye attestant de son activité à partir du mois de décembre 2020. Toutefois, la réalité de son emploi n'est pas établie, notamment au regard des anomalies relevées par le préfet dans le contrat d'embauche du requérant et dans les caractéristiques économiques ou administratives de la société l'employant. En outre, la seule circonstance qu'il occuperait cet emploi, eu égard notamment à l'absence de qualification particulière de l'intéressé, quand bien même l'emploi en cause figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Aube a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, si M. A entend se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBINGLe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND N°2300870
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TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300870_20230713
Données disponibles
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