TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300870_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier et le 20 octobre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Laffont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation d'ascendant à charge de Mme D. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, respectivement ressortissants français et marocain, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 28 septembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire à Rabat refusant à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir l'absence de justification que Mme D est à la charge de son fils et le fait que ce dernier n'a pas la capacité de prendre en charge sa mère. 3. En premier lieu, la décision de l'autorité consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée les motifs, comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'aucune invitation à compléter sa demande lui a été adressée, les motifs retenus par la décision ne traduisent pas l'absence de production d'une pièce ou d'une information dont la présentation serait exigée par un texte législatif ou réglementaire. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui perçoit une pension d'invalidité et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a procédé à des versements non réguliers d'argent entre 2012 et 2014 puis entre 2019 et 2022. Son revenu fiscal de référence est de 6 997 euros en 2021 et de 7 795 euros en 2022, pour trois parts, ce qui ne lui permet pas de prendre en charge Mme D, pour laquelle aucun justificatif de ressources propres n'est au demeurant produit. Par suite, en considérant que Mme D ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300870_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel