TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300870_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et qu'il ne pouvait en outre se fonder sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente alors qu'il lui appartenait d'instruire cette demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Bertrand, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Montreuil le 2 juillet 2020, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2022. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que " les précédents délégataires de signature " n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté querellé ni d'aucune autre pièce versée au dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi et personnalisé de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il ne ressort pas non plus des termes de cet arrêté que le préfet, pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité se serait cru à tort en situation de compétence liée. 6. M. A ne peut utilement soutenir, au soutien d'un moyen dirigé contre une décision rejetant une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que le préfet aurait refusé d'instruire sa demande d'autorisation de travail. Il pouvait également, sans erreur de droit ou de fait, relever que sa demande pour occuper un poste de cuisinier avait été rejetée en raison de la non-présentation à la plateforme de la main d'œuvre étrangère par son employeur, en dépit de plusieurs relances, des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, il a mentionné que M. A avait changé d'employeur et qu'il n'avait pas répondu à l'invitation, adressée à lui puis à son conseil, de régulariser sa situation, par la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation de travail. Enfin, le préfet, qui s'est approprié l'avis de la commission du titre de séjour, a bien porté une appréciation sur l'insertion professionnelle de l'intéressé. 7. Enfin, il est constant que M. A est entré sur le territoire français en 2009, âgé de 38 ans, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, que son épouse et ses deux enfants résident en Tunisie, et qu'il maîtrise très mal le français, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, en dépit d'une présence de treize années sur le sol français. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2300870_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel