TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300871_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-047-001 du 16 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 24 août 1993, serait entré irrégulièrement en France le 4 mars 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 septembre 2012 et 9 avril 2013, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. B a ensuite été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à compter du 14 mai 2018, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Aube du 22 mai 2019, qui l'a en outre obligé à quitter le territoire français. La demande qu'il a alors formulée en vue de son admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du 25 juin 2020, par lequel il a de nouveau été obligé de quitter le territoire français. Il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en juillet 2021. Le préfet de l'Aube, par un arrêté 22 mai 2022, a refusé de faire droit à sa demande, après l'avoir acceptée, et l'a obligé à quitter territoire français. Les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ont fait l'objet d'une annulation par un jugement n° 2201197 du 3 novembre 2022. En exécution de ce jugement, la préfète de l'Aube a procédé au réexamen de la situation M. B et, par un arrêté du 16 février 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient avec une compatriote, Mme C, une relation stable depuis le début de l'année 2019, le couple ayant notamment vécu sous le même toit à partir de cette date, avec laquelle il a eu une enfant, née le 7 novembre 2019, et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 juillet 2021. Il n'est pas contesté que le requérant réside au moins en France depuis 2016, soit depuis sept années. Sa partenaire, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2027, réside en France de façon stable et régulière au moins depuis le 10 octobre 2017 et a vocation à y demeurer jusqu'à l'expiration de son titre. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en litige a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 de la préfète de l'Aube. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 16 février 2023 implique nécessairement, sauf changement des circonstances y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. B et, dans l'attente, que cette autorité le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube, sauf changement de circonstances y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit titulaire de cette carte. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300871_20230713