TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300871_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - il appartient à la préfète d'établir le sens et la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Ofii ; l'avis est irrégulier à défaut d'avoir été émis à l'issue d'une procédure collégiale ; l'authenticité des signatures n'est pas démontrée ; l'avis émis n'est pas contemporain de la décision attaquée ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; - l'avis ne se prononce pas sur la possibilité de voyager ; en tout état de cause l'avis datant de 2021 est trop ancien pour se prononcer sur la possibilité de voyager en 2023 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors que les soins et traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Cameroun. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les observations de Me Malabre, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né en 1976, M. C déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa situation a fait l'objet, le 26 août 2020 et le 15 mars 2021, de deux avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) selon lesquels son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine. Par un troisième avis du 27 octobre 2021, le collège des médecins de l'Ofii a estimé qu'il pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2021-10-13-00001 en date du 13 octobre 2021 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2021-138 du 15 octobre 2021, M. Bastien Mérot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ()". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Ofii. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l'article 1 du même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. De première part, l'avis du 27 octobre 2021 du collège de médecins de l'Ofii, qui précise, dans le respect du secret médical, qu'un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, est suffisamment motivé. 6. De deuxième part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Ofii qui mentionne, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. 7. De troisième part, par un avis du 25 mai 2023, le Conseil d'Etat a estimé que les médecins signataires de l'avis requis par les dispositions précitées n'étaient pas tenus de procéder à des échanges entre eux. Il en résulte que la circonstance que l'avis du 27 octobre 2021 n'a pas été précédé d'un échange collégial entre médecins n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'avis a été émis. 8. De quatrième part, en soutenant qu'il appartient à l'administration d'apporter tout élément de nature à établir le procédé technique adopté pour l'apposition des signatures des médecins du collège de l'Ofii, ce dernier ne fait état d'aucun élément de nature à douter de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du 27 octobre 2021. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 8 que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière entachant l'avis du collège des médecins de l'Ofii doit être écarté. 10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que dès lors qu'un titre de séjour temporaire est délivré pour une durée d'un an, un avis médical antérieur de plusieurs années à une décision de refus de titre de séjour serait nécessairement obsolète, sans faire état d'aucun élément médical caractérisant un changement de situation du point de vue de sa santé depuis le dernier avis émis le 27 octobre 2021, le requérant ne démontre pas que cet avis, sur lequel est fondé la décision en litige du 21 mars 2023, ne serait plus pertinent. Le moyen tiré d'un défaut d'avis du collège des médecins de l'Ofii contemporain de la décision attaquée doit par suite être écarté. 11. En quatrième lieu, la seule circonstance que le collège des médecins de l'Ofii ait estimé, par deux avis émis le 26 août 2020 et le 15 mars 2021, que l'offre de soins au Cameroun ne permettait pas une prise en charge appropriée de l'état de santé du requérant ne démontre pas le caractère erroné de l'avis du 27 octobre 2021, dont la préfète s'est appropriée le sens, selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Cameroun, le requérant pouvait, au vu de son état de santé apprécié à cette date, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, et en l'absence de tout élément présenté par le requérant de nature à remettre en cause le sens de l'avis émis le 27 octobre 2021, les moyens tirés de ce que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus, et de ce que la préfète de la Creuse aurait entaché la décision en litige d'erreur de fait et d'appréciation doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, il ressort de l'avis émis le 27 octobre 2021 que le collège des médecins a estimé " au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis ", que l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de cet avis, dont la préfète de la Creuse s'est appropriée le sens, ni aucun élément qui permettrait de démontrer que son état de santé aurait évolué depuis cet avis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, du défaut d'avis relatif à la possibilité de voyager et de ce que la décision serait, à cet égard, entachée d'erreur de fait et d'appréciation, doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C doit être écarté. 14. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'éloignement de M. C vers le Cameroun l'exposerait à un risque de dégradation de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Malabre et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300871_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel