TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2300871_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 juillet 2023, Mme D E A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300870. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Lubrani, juge des référés ; - les observations de Mme E A. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 8 août 2023, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme E A, ressortissante dominicaine née en 1995, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination. S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme E A le renouvellement de titre de séjour que celle-ci sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il est constant que Mme E A est mère d'un garçon, le jeune B C, né le 21 juin 2015, de nationalité française par filiation, en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. C, ressortissant français. Il n'est pas contesté que la requérante contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui vit à ses côtés, depuis sa naissance. 7. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution de l'autre parent n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 8. Mme E A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2014 où elle vit avec ses deux fils qui y sont scolarisés depuis plusieurs années et dont l'un d'entre eux, âgé de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, possède la nationalité française et n'a vécu qu'en France. En outre, la requérante a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire successives portant la mention " vie privée et familiale " du 24 janvier 2018 au 22 août 2022 et justifie, par les pièces versées à l'instance, d'une intégration professionnelle. 9. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E A une atteinte disproportionnée, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit toutefois besoin de fixer une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme E A, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300870. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E A une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A et au préfet de la Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La juge des référés, Signé : A. Lubrani La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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TA1059 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300871_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2300871_20230809
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