TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300871_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023, le 15 mai 2023 et le 20 mars 2024, M. C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 août 2022 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de sa notation de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'établir une nouvelle notation conforme à ses compétences et états de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur ses mérites réels et ne tient pas compte de sa mise à l'écart du service et de son insuffisante formation pour les missions qui lui ont été assignées dans les domaines de la robotique et de la programmation d'automates, alors par ailleurs que certains de ses collègues ont eu un comportement hostile à son égard, qu'il n'a pas demandé à être affecté sur son poste, que ses précédentes évaluations étaient élogieuses et qu'aucune appréciation littérale n'a été portée sur ses connaissances professionnelles et son intelligence des situations ;
- il devrait bénéficier d'un point supplémentaire à sa note chiffrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 août 2022, à laquelle s'est substituée la décision explicite du 16 mars 2023 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calvier pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, officier de la gendarmerie nationale affecté à la division criminalistique biologique génétique de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale en 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 août 2022 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de sa notation de l'année 2022.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces du dossier, que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de M. C avant de procéder à sa notation de l'année 2022.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". L'article R. 4135-2 du même code dispose que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l'usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l'irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation.
5. La notation annuelle de M. C pour l'année 2022 mentionne, parmi les " points forts " constatés, ses qualités pédagogiques et d'expression et sa condition physique, et, parmi les " points à améliorer ", ses connaissances professionnelles et son intelligence des situations. Son appréciation littérale mentionne qu'" affecté en qualité d'officier criminalistique au sein de l'IRCGN le 1er août 2019, le lieutenant C a continué de rencontrer des difficultés d'adaptation () Il n'a pas acquis les compétences en génétique lui permettant de poursuivre son parcours normalisé de formation pour devenir expert judiciaire en génétique. () Le lieutenant C s'approprie progressivement son nouvel environnement et les différents aspects de ses nouvelles responsabilités. Il bénéficie des conseils, observations et directives données par sa hiérarchie de contact pour adapter son comportement et réussir les missions confiées. Cet officier moniteur d'intervention professionnelle s'est engagé avec enthousiasme et professionnalisme dans la formation en intervention professionnelle au profit des personnels du PJGN. Il démontre de bonnes aptitudes pédagogiques qui ont aussi été observées lors de présentation des activités du PJGN, qu'il assure régulièrement dans le cadre de son service au BEDRE. Le lieutenant C souhaite réorienter sa carrière pour continuer à s'épanouir au sein de l'institution. Jeune officier qui doit être encouragé et guidé. ".
6. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur sa manière de servir, M. C commence par soutenir qu'elle n'est pas fondée sur ses mérites réels. Toutefois, un tel moyen manque en fait dès lors que la notation en litige, outre qu'elle met en évidence ses qualités pédagogiques et d'expression et sa condition physique, souligne également son enthousiasme et son professionnalisme dans la formation en intervention professionnelle. Certes, cette même notation mentionne qu'il reste à M. C de nombreux progrès à accomplir, tant au niveau de ses connaissances professionnelles que de son intelligence des situations, ses difficultés d'adaptation ayant été soulignées. Or, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient sans être contesté que depuis son affectation à l'IRCGN, M. C a suivi un processus de formation des experts judiciaires qui lui a permis d'obtenir une inscription sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles et un agrément de la commission interministérielle ad hoc, alors par ailleurs que, pour tenir compte de ses difficultés à atteindre ses objectifs, sa hiérarchie a mis en place un processus de formation inédit et individualisé auprès de sachants en lui fixant des objectifs réguliers. Si cette formation n'a pas pour autant satisfait M. C, qui a indiqué à son capitaine le 23 juillet 2021 qu'il avait atteint " un point de rupture ", il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie a mis en place un processus de médiation avec ses supérieurs hiérarchiques, duquel il est ressorti, comme l'atteste le courriel confidentiel du 28 juillet 2021 du colonel A, que M. C, qui a indiqué ne pas aimer son travail dont les attendus ne lui correspondaient pas, refusait systématiquement les solutions proposées pour remédier à ses difficultés de positionnement sans s'investir dans les missions prioritaires fixées par ses chefs et en manquant d'humilité. Si, à cet égard, M. C reproche à ses évaluateurs de ne pas avoir tenu compte de sa mise à l'écart du service et du comportement hostile de certains de ses collègues à son égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé par Mme F à Mme B le 4 octobre 2021, qu'à l'occasion de La Nuit du Droit 2021, l'intéressé, vêtu d'une tenue civile inadaptée, s'est montré désinvesti et irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie en disant notamment à un élément féminin qu'elle passait " pour une conne " dans le service. De tels manquements de M. C dans ses tenues de service et sa prise d'initiatives inappropriées, sans égards pour les consignes hiérarchiques, se sont à nouveau produits, raison pour laquelle le chef d'état-major, le colonel D, lui a adressé une lettre d'observations le 15 mars 2022, l'invitant notamment à faire preuve d'introspection. M. C, qui ne saurait utilement soutenir qu'aucune appréciation littérale n'a été portée sur ses connaissances professionnelles et son intelligence des situations, ne saurait donc reprocher à ses évaluateurs d'avoir relevé des axes de progression eu égard à certains de ses comportements inadaptés, matériellement établis par les pièces concordantes et circonstanciées du dossier qui ne révèlent aucune animosité particulière de ses collègues envers lui. La circonstance que M. C n'ait pas demandé à être affecté sur son poste et que ses évaluations des années précédentes aient été meilleures est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, M. C, jugé à ce stade inapte à des fonctions d'encadrement, n'est pas fondé à soutenir que sa notation de l'année 2022 repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage solliciter la majoration d'un point supplémentaire à sa note chiffrée de 6, cohérente au regard des éléments de sa notation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300871_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel