TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300872_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril, 6 mai et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/9403189038-185 du 19 avril 2023, en tant que la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et d'effacer le signalement Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision contestée est dépourvue de base légale ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 16 décembre 2022 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Naït-Mazi substituant Me Giudicelli-Jahn pour M. A et celles propres du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1973, est entré régulièrement en France le 13 avril 2013. A compter du 25 octobre suivant, il a bénéficié d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2016. Il a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 avril 2019 comprenant également une mesure d'éloignement. Dans le dernier état de ses démarches administratives, M. A a saisi, le 18 octobre 2021, la préfète de la Haute-Marne d'une demande de régularisation. Par un arrêté du 19 avril 2023, cette autorité a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande l'annulation de cet arrêté au tribunal, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que, comme en l'espèce, la décision lui refusant un certificat de résidence, dont l'existence est révélée par les motifs de l'arrêté du 19 avril 2023, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent qu'en matière de refus de titre de séjour, non s'agissant d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, contrairement à ce qu'il soutient. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2021 et invité à apporter des modifications à sa demande le 26 août 2022. Il a donc été mis en mesure de faire valoir ses observations avant que la préfète ne prenne l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'est pas dépourvue de base légale, contrairement à ce qu'il soutient. 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 16 décembre 2022. Toutefois, d'une part, la mesure d'éloignement dont l'annulation est demandée n'a pas comme base légale cet avis, mais le refus de certificat de résidence. D'autre part, cette décision n'a pas été prise pour l'application de cet avis, ce dernier étant un élément parmi d'autres pour apporter des éléments à la préfète en vue d'éventuellement procéder à la régularisation de la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Si M. A réside en France depuis le 13 avril 2013 et peut se prévaloir d'une certaine insertion dans la société française, notamment par le travail, l'intéressé est isolé en France. En effet, aucun membre de sa famille n'y réside, alors que son épouse et ses enfants demeurent en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il ne produit en outre aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait tissé des liens amicaux en France. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Son article L. 612-3 dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. D'une part, il ressort de pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du dernier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du travail dont il a bénéficié et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, il pouvait faire l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire. D'autre part, eu égard à ce qui vient d'être dit et en dépit de sa durée de résidence en France, la préfète de la Haute-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation en refusant de lui accorder un tel délai. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 de la préfète de la Haute-Marne, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300872_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel