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TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300872_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 28 septembre 2023 et le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me O'Neil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire d'Urrugne a rejeté sa demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant douze lots à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du concessionnaire du réseau d'eau potable n'a pas été sollicité sur la demande de permis d'aménager ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif de cette décision tiré de ce que des travaux de renforcement du réseau public d'eau potable sont nécessaires est entaché d'erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-11 et L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023, le 29 septembre 2023, le 25 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, la commune d'Urrugne, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me O'Neil, représentant M. B, et de Me Mandile, représentant la commune d'Urrugne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire d'Urrugne a refusé de délivrer à M. B un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant douze lots à bâtir. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " () Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée. / () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / () b) Si le permis est refusé () ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code: " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
3. L'arrêté aataqué se fonde sur ce que des travaux de renforcement du réseau public d'eau potable sont nécessaires et l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés, et sur ce que le terrain d'assiette du projet n'est situé ni en continuité d'une agglomération ou d'un village, ni dans un " espace déjà urbanisé " mais dans un " secteur d'habitat diffus ". Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424- 4 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
5. Il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucun autre texte que l'avis du concessionnaire du réseau d'eau potable aurait dû être sollicité sur la demande de permis d'aménager. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi " ELAN ") : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
7. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le respect du principe de continuité posé par cet article s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
8. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 dite loi " ELAN ", ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il résulte des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui présente une superficie de 7 262 m², est bordé à l'est et à l'ouest par des parcelles bâties au-delà desquelles alternent des espaces naturels et d'autres parcelles bâties, au nord par le chemin de Xearbaita, de l'autre côté duquel se situent également des parcelles bâties, ainsi qu'un terrain naturel d'une superficie de 9 012 m² sur lequel a été autorisé, par un arrêté du maire d'Urrugne du 30 septembre 2019, l'aménagement d'un lotissement en vue de l'édification de onze maisons d'habitation, s'ouvrant au-delà sur des espaces naturels ou cultivés, et au sud par l'allée Herboure, de l'autre côté de laquelle se situe une parcelle constituée dans sa partie nord d'un espace boisé et naturel. Le secteur dans lequel ce terrain s'insère ne présente ainsi pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Dès lors, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si le schéma de cohérence territoriale Sud Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005, dans sa carte relative aux orientations en matière de développement résidentiel, qualifie ce secteur de " hameau constitué en polarité secondaire " et doit être regardé comme identifiant ainsi un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa du même article, le secteur dans lequel s'insère le projet n'a toutefois pas été délimité comme tel par le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en se fondant sur le second motif rappelé au point 3, lequel permettait à lui seul de prendre la décision attaquée, le maire d'Urrugne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Urrugne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d'Urrugne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Urrugne.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300872_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel