TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300873_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Feuze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle est entachée d'incompétence, de défaut d'examen sérieux et de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Le requérant peut bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Feuze, représentant M. B, qui invoque en outre la méconnaissance de son droit d'être entendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1985, est entré en France en 2010, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 20 janvier 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, la seule pièce qu'il produit pour justifier de sa présence au titre de l'année 2015 (pièce jointe n°6) est une attestation de chargement de forfait Navigo pour l'année 2011. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour la même raison, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, les seules informations tenant à sa situation personnelle qu'il soutient avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement sont liées à sa durée de présence et aux démarches accomplies en vue de sa régularisation. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué indique que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2010 et, comme il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence habituelle en France. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier des démarches accomplies pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état d'informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental doit être écarté.
6. En cinquième lieu, pour justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le requérant se borne à invoquer la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour la même raison, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, si M B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen ne peut utilement être invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
K. E
La greffière,
E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300873_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel