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TA54 · Chambre 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300873_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme F C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Meuse l'a assignée à résidence pour une durée de six mois, renouvelable pour une durée maximale de six mois avec obligation de se présenter les lundis et jeudis entre neuf heures et dix heures au commissariat de Bar-le-Duc.
Elle soutient que :
- la décision prise en violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile erreur est entachée d'une de droit ;
- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense du préfet de la Meuse a été enregistré le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C A, ressortissante congolaise (RDC), née en 1983, est entrée en France en 2019 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 4 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois par un arrêté du 10 septembre 2021, confirmé par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 18 novembre 2021. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Meuse a obligé Mme C A à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de le Meuse a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de six mois, renouvelable pour une durée maximale de six mois, et l'a contrainte à se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Bar-le-Duc. L'intéressée demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date laquelle elle est ordonnée de perspective raisonnable d'exécution immédiate.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie d'aucune garantie de représentation et s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et elle est dans l'attente de reconnaissance de la part des autorités congolaises. Elle se trouve ainsi dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être rejeté.
4. En second lieu, par jugement du 18 avril 2023 n°2300758, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par Mme C A à l'encontre de la décision du 8 mars lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Meuse en tant qu'il l'assigne à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C A présentées à l'encontre de la décision l'assignant à résidence sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le président-rapporteur,
D. BL'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. D La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300873Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300873_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel