TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300873_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Doubs en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et en l'attente de la remise effective de ce titre, le maintien, selon la situation à la date du jugement, sous carte pluriannuelle ou récépissé avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - méconnaît l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du maire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère suffisant de ses ressources, en méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant lybien né le 3 juillet 1986, est entré régulièrement en France le 2 décembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu par la suite des titres de séjour successifs. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 21 mars 2023, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande et a décidé de lui délivrer une carte pluriannuelle de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 21 mars 2023 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition versés à l'instance par M. B, que ce dernier, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2018, a déclaré au titre des revenus de son foyer fiscal, un revenu annuel de 12 139 euros en 2018, 16 327 euros en 2019, 20 506 euros en 2020, 17 694 euros en 2021 et 23 456 euros en 2022. Si le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour la seule année 2018, la moyenne de ses revenus sur les cinq années considérées, qui sont stables et réguliers, est supérieure au revenu de référence prévu par les textes applicables. Par suite, le préfet du Doubs a méconnu l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence. Sur l'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l'intéressé une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2023 du préfet du Doubs est annulée, en tant qu'elle refuse à M. B la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs, et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300873_20250128
Données disponibles
- Texte intégral