TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300874_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A D, représenté par Me Ben Hassine, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a rencontré très rapidement des problèmes de couple et il a décidé de rompre son union avec Mme E, en déposant une requête en divorce le 7 juillet 2020 ; - en ce qui concerne les faits de violences sur mineurs qui lui sont reprochés, il s'est expliqué à ce sujet et a produit par l'intermédiaire de son avocat un classement sans suite ; en outre, quelques jours après les faits, Mme E lui demandait de regagner le domicile conjugal car il manquait à ses enfants ; - pour les faits de violence à l'encontre de Mme E, il a certes été condamné, le 17 mars 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, ainsi qu'à une interdiction de séjourner sur la commune de Vitrolles pendant deux ans, mais il a toujours clamé son innocence ; - Mme E n'avait aucune intention matrimoniale car elle avait conservé son domicile à Vitrolles et le bail était encore au nom de son ex-époux ; - les éléments produits par Mme E sont incohérents ; elle a consulté deux médecins le 3 janvier 2020 puis le 11 janvier 2020 pour les mêmes faits et a déposé plainte le 11 janvier 2020 ; Mme D a célébré un mariage religieux en Tunisie et aurait eu un enfant pendant la procédure de divorce ; - il a rappelé le parcours de Mme E devant la commission du titre de séjour ; celle-ci s'est mariée le 14 juin 2008 et a divorcé une première fois de M. C le 1er février 2011, avec qui elle a eu un enfant né en 2009 ; elle a épousé en secondes noces M. B le 7 mai 2015, avec qui elle a eu deux autres enfants, nés en 2012 et 2016, et a divorcé le 19 février 2018 ; enfin, elle s'est mariée avec le requérant le 10 avril 2019, pour se séparer de lui en février 2020 ; enfin, en cours de procédure de divorce, Mme E a célébré un mariage religieux à l'étranger et a eu un 4ème enfant ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-3 du code du travail ; il justifiait d'une activité salariée depuis le 26 novembre 2019 ; - au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité tunisienne né en 1989, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2019 muni d'un passeport valide et d'un visa D " conjoint de français " valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020. M. D a épousé Mme E, ressortissante de nationalité française, le 10 avril 2019 à Bizerte en Tunisie. En novembre 2019, M. D a abandonné le domicile conjugal et une procédure de divorce a été engagée. Le 1er juin 2021, M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Le 23 février 2023, le préfet du Var a pris, à l'encontre de M. D, un arrêté de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions contestées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il y a lieu de prendre en compte la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l'atteinte à l'ordre public, qui s'apprécie au moment de la décision attaquée. 3. Il est constant que M. D a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mars 2021, à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois, cette peine étant accompagnée d'une interdiction de séjour pendant deux ans dans la commune de Vitrolles. Les faits incriminés se sont déroulés le 17 mars 2020 et sont relatifs à des violences commises sur conjoint, en la personne de Mme E, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur. Il a été demandé une non-inscription au casier n°2 mais celle-ci a été refusée. 4. Le requérant soutient sur ce point que s'il a effectivement fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et d'une mesure d'interdiction de séjour sur la commune de Vitrolles pendant deux ans, il a toujours clamé son innocence concernant ces faits. Toutefois, sur ce point, il est constant que le requérant ayant fait l'objet de cette condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec interdiction de séjour pendant deux ans sur la commune de Vitrolles, a donc été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. 5. Ensuite, le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public parce que son épouse n'aurait jamais eu d'intention matrimoniale et qu'elle a été mariée deux fois avant de se marier avec lui. Ces éléments relatifs à la situation personnelle de son épouse, avant ou même après la décision attaquée, qui ne sont pour la plupart par ailleurs pas étayés, le requérant n'apportant aucun élément concret afin de démontrer ses allégations, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur l'appréciation à porter sur la menace à l'ordre public qu'il serait susceptible de représenter. 6. En revanche, sur ce point, Mme E a envoyé deux courriers au service immigration de l'OFFI et un courrier au préfet du Var, à compter du mois de décembre 2019, dans lesquels elle indique s'être aperçue du changement de son mari à son égard après que celui-ci ait obtenu son visa d'un an par la préfecture. Elle précise qu'elle soupçonne que celui-ci aurait effectué un mariage gris à son encontre, lorsqu'il s'est marié avec elle le 10 avril 2019. Mme E précise dans ses courriers que son mari a fait preuve de violences à son encontre et également à l'encontre de ses enfants, avant d'abandonner le domicile conjugal au mois de novembre 2019. Elle précise que son mari fait chambre à part, boit de l'alcool et est méchant envers elle et ses enfants. Mme E indique dans ces courriers avoir porté plainte à plusieurs reprises au commissariat de police de Vitrolles, ces dépôts de plaintes en janvier et mars 2020 étant produits à l'instance par le préfet du Var. Mme E précise subir des pressions psychologiques de la part de M. D, " qui peut parfois présenter un comportement agressif à mon encontre et celles de mes trois enfants ". 7. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les actes commis par M. D sont suffisamment graves et assez récents, puisqu'ils se sont déroulés en mars 2020, alors que la décision du préfet du Var litigieuse est datée de février 2023, pour caractériser une menace à l'ordre public. En outre, la condamnation de M. D a été prononcée le 17 mars 2021, soit quelques mois seulement avant qu'il ne fasse sa demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. Le préfet du Var était donc fondé à soutenir que le requérant constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est légal et pouvait fonder la décision de refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, le requérant soutient ensuite que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-3 du code du travail, en justifiant d'une activité salariée depuis le 26 novembre 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été vu précédemment, le requérant constituant une menace à l'ordre public, le préfet du Var ne pouvait pas délivrer un titre de séjour sur le fondement demandé au titre du travail. Il est à noter en outre, que la commission du titre de séjour, saisie en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rendu, en date du 23 février 2023, un avis défavorable à la délivrance de la carte de séjour, qui est visé et cité dans l'arrêté litigieux. 9. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, le requérant, bien que justifiant de trois ans de présence sur le territoire français au moment de la décision attaquée, ne justifie pas d'une intégration associative, humanitaire, sportive ou culturelle. Il est constant qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside toute sa famille. En outre, il ne démontre pas avoir de liens en France, à l'exception de son ex-femme et de ses enfants, dont il s'est séparé. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la présente requête doivent être également rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300874_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel