TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300875_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision dont il est demandé la suspension a pour effet de l'empêcher de travailler et compromet sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été signée par une personne dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une mesure individuelle défavorable, tel qu'il résulte des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a pas eu la possibilité d'obtenir la communication de son dossier ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations recueillies résulteraient d'un rapport établi par des agents du CNAPS individuellement désignés et régulièrement habilités pour consulter les traitements de données à caractère personnel ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
La requête a été communiquée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300899 par laquelle M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 16 janvier 2023.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité que détenait M. A B au motif que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 mai 2022 et ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. En l'espèce, M. B soutient sans être contesté que l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité au sein de la société " Continentale protection services " est conditionné à la validité de l'agrément dont le renouvellement lui a été refusé par la décision en litige, dès lors notamment que son contrat de travail prévoit qu'il doit toujours avoir en sa possession sa carte professionnelle pendant l'exercice de ses fonctions. La validité de son agrément à l'exercice de la profession d'agent de sécurité ayant cessé avec l'intervention de la décision litigieuse, conformément aux indications figurant sur le récépissé de sa demande de carte professionnelle en date du 27 octobre 2022, la décision du 16 janvier 2023 a nécessairement eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée et de le priver des revenus de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant puisse prétendre à des indemnités de licenciement ou à des indemnités de chômage, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il ressort de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée que, pour refuser la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure au motif que M. B a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 mai 2022 et ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le véhicule dont M. A est propriétaire a été assuré à partir du 5 décembre 2019 auprès de la compagnie Générali aux termes d'un contrat d'une année renouvelable par tacite reconduction, et, d'autre part, que l'assureur a procédé à la résiliation du contrat à effet du 5 décembre 2021 " pour fin de relations commerciales avec l'intermédiaire Groupe assurance Finances " durant l'absence de l'intéressé, alors en séjour de longue durée à l'étranger. Dans les circonstances de l'espèce, cet unique fait constitue un acte isolé ne présentant ni un rapport avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, ni un caractère d'une particulière gravité. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 16 janvier 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif mentionné au point 7, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. B soit provisoirement mis en possession d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 14 février 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300875Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300875_20230214
Données disponibles
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