TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300875_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Arifa, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations en 2017. Il a sollicité le 20 avril 2022 le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite et à défaut d'établir ou même d'alléguer que le sous-préfet du Raincy n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien de 1988 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet fait état de la situation de l'intéressé et notamment de ce qu'il déclare être entré en France en 2017, qu'il occupe un poste de vendeur sans toutefois qu'il puisse justifier d'un contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur et du certificat médical obligatoire auprès d'un médecin agréé par le consulat de France en Tunisie. Il relève en outre qu'il déclare avoir utilisé une fausse carte d'identité italienne pour pouvoir être embauché et qu'il est marié à une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention "salarié" ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. A B soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une admission au séjour en France dès lors que, résidant en France depuis 2017 avec son épouse et leurs trois enfants, il travaille depuis le 1er mars 2021 en qualité de vendeur. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B a été embauché en contrat à durée indéterminée en tant qu'employé le 1er mars 2021 par la société RG Habillement, cette circonstance n'est pas susceptible de justifier un motif d'admission exceptionnelle au séjour eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle de l'intéressé à la date de l'arrêté litigieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Enfin, si deux de ses enfants sont habituellement scolarisés sur le territoire français, il n'est ni allégué ni établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A B de ses trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2021 et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont le requérant, son épouse et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, et alors même que les enfants sont habituellement scolarisés en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision litigieuse n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'un examen d'ensemble de la situation de M. A B et notamment de ce que le requérant est entré en France en 2017 selon ses déclarations, qu'il occupe un poste de vendeur sans justifier du contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur et du certificat médical obligatoire obtenu auprès d'un médecin agréé par le consulat de France en Tunisie, qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et père de plusieurs enfants scolarisés en France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2300875_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel