TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300876_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la maintient en situation irrégulière, l'empêche de concrétiser son parcours d'insertion sociale et professionnelle et de subvenir aux besoins de son enfant ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de suspension du juge des référés en date du 6 décembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que l'urgence n'est pas caractérisée et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2300824 de Mme B à fin d'annulation ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - et les observations de Me Thieffry, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, le préfet du Nord n'étant pour sa part ni présent ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans le cas d'un refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 21 septembre 1990 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations en 2008. Elle n'a, depuis lors, jamais été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si, par application du jugement n° 1906072 du 22 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord, par une décision du 21 juillet 2022, a autorisé l'intéressée à bénéficier d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il résulte des échanges lors de l'audience publique qu'à la fin de l'année 2022, le préfet du Nord, par une décision dont l'exécution n'a, à ce jour, pas été suspendue, a refusé de prolonger le parcours ainsi engagé. Enfin, d'une part, le recours en annulation déposé au tribunal de céans sous le n° 2300824, fait obstacle, à tout le moins jusqu'à ce qu'il y soit statué, à l'éloignement de l'intéressée et, d'autre part, ce recours doit être jugé, au fond, à brève échéance puisque l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le tribunal statue dans un délai de trois mois. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Thieffry. Fait à Lille le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300876_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel