TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300876_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction de l'ordonnance n° 2205619 rendue le 9 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. La requérante soutient que l'ordonnance en cause n'a pas été exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de huit jours qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2205619 rendue le 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un duplicata de son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration préfectorale n'a donné aucune suite à l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023, laquelle a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le 10 janvier suivant. Dans ces conditions, la requérante justifie d'un élément nouveau tenant aux conditions d'exécution par le préfet des Alpes-Maritimes de l'ordonnance précitée du 9 janvier 2023, justifiant de compléter son dispositif pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l'urgence sérieuse de la situation dont l'intéressée justifie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 soit assortie d'une astreinte. Par suite, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2205619 du 9 janvier 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300876_20230316
Données disponibles
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