TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300876_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions au sein du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner solidairement le lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à lui verser 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie de manière grave à sa situation individuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - l'obligation d'indemnisation de son préjudice moral n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2300705 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Fouchard, pour M. B, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la défense ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Professeur titulaire au lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier, M. B a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 1er décembre 2022. En réponse à la demande formulée par l'intéressé de réintégration à l'issue de cette période, le ministre a, par un nouvel arrêté du 7 avril 2023, décidé de prolonger la mesure de suspension à compter du 9 avril 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En premier lieu, si l'arrêté contesté précise que M. B conservera son traitement et, le cas échéant, l'indemnité de résidence, le supplément familial et des prestations familiales, cette mesure le maintient éloigné de son environnement professionnel depuis six mois et pour une durée indéterminée en portant atteinte à sa réputation et a un fort retentissement sur sa santé, notamment psychologique. Par ailleurs, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui fait valoir que l'intérêt public justifie que le requérant soit momentanément éloigné de l'établissement d'enseignement, n'a engagé aucune procédure disciplinaire et n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. Dans les circonstances de l'espèce, M. B établit que la condition d'urgence est remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". L'article L. 531-2 du même code précise que : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ". 6. Le moyen tiré de ce que, en l'absence de toute poursuite pénale ou de procédure disciplinaire, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point 5 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 6, que le ministre procède à la réintégration de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins de condamnation au versement d'une provision : 9. Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont manifestement pas recevables lorsqu'elles sont introduites en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire des fonctions de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réintégrer M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Besançon le 6 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300876_20230606
Données disponibles
- Texte intégral