TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300877_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit car sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit car sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Sadoun représentant M. D en présence d'un interprète en langue arabe.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de l'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. E B, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire que l'interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié étant étrangères au présent litige, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. D, d'examiner sa situation sur son fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation et d'une erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D, ressortissant algérien né en 1992, soutient qu'il est entré en France en août 2019, y réside de manière habituelle et y a transféré l'essentiel de ses centres d'intérêts, qu'il exerce depuis 2 ans la profession de plombier, métier reconnu comme étant en tension et qu'il subvient ainsi à ses besoins. Enfin, il soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, M. D est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille dont ses parents en Algérie, pays où il a vécu 26 ans. Ensuite, il a déclaré lors de son interpellation ne pas vouloir se conformer à cette obligation et n'a justifié à cette occasion ni d'un passeport ni d'une adresse stable connue de l'administration. Enfin, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative après l'expiration de validité de son visa d'entrée. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ou du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le risque de fuite étant établi ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour doivent être écartées.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300877_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel