TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300877_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier et le 21 mai 2023, M. C A, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 2 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1976, est entré en France le 20 avril 2014, muni d'un visa Schengen pour l'Italie valable du 15 avril au 29 mai 2014. Le 31 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 148 du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie familiale de M. A, alors même, au demeurant, qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque également en fait et doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné tous les éléments de la vie familiale de l'intéressé, qui a au demeurant demandé un titre portant la mention " salarié ", ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, s'il n'est pas contesté que M. A séjourne habituellement en France depuis le 20 avril 2014, il est constant qu'il est célibataire et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son deuxième enfant, né le 21 novembre 2021 à Argenteuil (Hauts-de-Seine). Par suite, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. 9. D'autre part, si M. A démontre avoir travaillé en qualité de manutentionnaire entre 2016 et 2018 pour les sociétés Sogi Auber et Promo Flash, établies respectivement à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et à Paris, il ne fait état d'aucune activité professionnelle depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment stable et aboutie en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. C'est dès lors par une appréciation exempte de toute erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a, par voie de conséquence, obligé à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 de ce même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son deuxième enfant, né et séjournant en France, de sorte qu'il ne justifie pas, faute de toute autre attache sur le territoire, de liens suffisamment forts, stables et anciens en France, où il ne démontre pas davantage une intégration professionnelle stable et aboutie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article 5 de de la convention franco-ivoirienne sur lequel M. A a fondé sa demande de titre de séjour : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail (). " 13. M. A, qui ne justifie à l'instance ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail signé, ne se prévaut d'aucune demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre M. A n'est pas illégale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant d'admettre M. A au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. M. A ne démontre pas, ni même n'allègue, être exposé à des risques de tortures ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300877_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel