TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300877_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023 et les 10 février et 16 mars 2023, M. A B , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité le 9 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Si M. B soutient être entré en France en 2011 et y vivre habituellement de façon continue depuis cette date, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de sa présence sur le sol national avant le mois de mai 2013 et, au demeurant, ne suffisent pas à démontrer le caractère habituel de sa présence depuis cette date. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en 2016 dont la garde est assurée par la mère de l'enfant domiciliée dans le département de l'Orne, il se borne à produire cinq titres de transport qu'il produit concernant des voyages effectués entre Argentan et Paris entre le mois d'avril 2018 et le mois de septembre 2019, dont trois effectués par la mère de l'enfant, un extrait de livret A qu'il a ouvert au nom de l'enfant présentant au mois de juin 2022, après la date du dépôt de la demande de titre de séjour, un solde de 30,66 euros, les factures d'un abonnement téléphonique pour une période postérieure à la date de demande de titre, ainsi que neuf virements effectués en faveur de la mère de l'enfant entre novembre 2018 et mars 2022 pour un montant moyen de 140 euros correspondant à un versement mensuel de près de 31,50 euros. Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. B subviendrait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et dans la mesure où M. B n'établit pas l'ancienneté de son séjour et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur l'enfant de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui viennent d'être citées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". 12. M. B ne démontre nullement qu'il résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans et n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions qui viennent d'être citées. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud Le greffier, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2300877_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel