TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300878_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février et le 14 février 2023, M. D C, représenté par Me Muridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-AF-76 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023-BL-040 du 9 février 2023 par lequel préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C ayant été assigné à résidence par arrêté du préfet de l'Isère, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné, par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, outre les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l'assignation à résidence, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C contre la décision d'éloignement ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les assortissent. M. C soutient que : Sur l'arrêté n° 2022-AF-76 du 29 juillet 2022 : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; Sur l'arrêté n° 2023-BL-040 du 9 février 2023 : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir notifié sa décision par l'intermédiaire d'un interprète ; - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2022 ; - le préfet a entaché son arrêté d'un défaut de base légale dès lors que le délai de départ volontaire assortissant la décision d'obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré à la date d'assignation à résidence ; - le préfet n'établit pas l'existence d'une perspective d'éloignement ; - l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par des mémoires, enregistrés le 13 février et le 14 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des postes et des communications électroniques - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ; - les observations de Me Leurent substituant Me Muridi, représentant M. C. En présence de Mme E, interprète en langue arabe, assistant M. C. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close à 14h32 après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né en 1993, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant français. M. C a résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français du 20 août 2020 au 19 août 2021. M. C, a demandé, le 7 septembre 2021, le renouvellement de son certificat de résidence. Par la décision contestée du 29 juillet 2022, préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 9 février 2023, le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence dans le département de l'Isère. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 3. Mme A, cheffe du bureau du droit au séjour, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte manque en fait et doit être écarté. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. Pour soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, M. C fait valoir qu'il entendait présenter sa situation médicale à l'occasion d'un rendez-vous à la préfecture de l'Isère du 16 août 2022. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l'administration avant la date de la signature de l'arrêté contesté, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu de la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 7. Pour soutenir que son état de santé s'opposait à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. C s'est borné à produire un courrier du 27 novembre 2020 par lequel une secrétaire médicale l'a informé de la date d'un rendez-vous fixé au 18 janvier 2021. Par la production d'un tel document, M. C n'établit pas, qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " () une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". Aux termes de l'article R. 1-1-6 du Code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté contesté, que l'assignation à résidence de M. C a été prise par le préfet de l'Isère aux fins d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2022. M. C conteste que cette décision d'éloignement lui aurait été notifiée, comme le soutient le préfet, au cours du mois de juillet 2022. 13. Si un requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 14. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception retourné à la préfecture de l'Isère mentionne le motif de non distribution dès lors que la mention " pli avisé et non réclamé " a été cochée. Toutefois la mention relative à la date de présentation du pli, qui est de nature à être regardée comme la date de notification en cas de retour à l'administration au terme du délai de mise en instance, n'a pas été, quant à elle, renseignée par le préposé du service postal. Or, aucune pièce du dossier ne permet de justifier d'une date de présentation à l'intéressé du pli contenant la notification de la décision contestée. Dès lors le préfet de l'Isère n'établit pas la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Si le préfet de l'Isère fait valoir que le courrier recommandé lui a été retourné le 9 août 2022, M. C est fondé à soutenir que le délai de mise en instance de quinze jours, s'agissant d'une décision du 27 juillet 2022, n'a pas été respecté. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que la décision d'éloignement, sur le fondement de laquelle l'assignation a été prise, ne lui pas été notifiée au cours du mois de juillet 2022. 15. Il ressort cependant des pièces du dossier que la décision d'éloignement précitée a été notifiée à M. C par une remise en main propre le 27 janvier 2023. Ainsi, à la date de la décision d'assignation contestée, le délai de départ volontaire de 30 jours dont disposait M. C pour quitter le territoire français, et qui lui était opposable à compter du 27 janvier 2023, n'était pas expiré. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, en l'assignant à résidence avant l'expiration du délai de départ de volontaire, a méconnu les dispositions l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigées contre la décision d'assignation à résidence, que l'arrêté n° 2023-BL-040 du 9 février 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2022 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° 2023-BL-040 du 9 février 2023 assignant M. C à résidence est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Muridi et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300878_20230215
Données disponibles
- Texte intégral