TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300878_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Elle soutient que : * l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; * l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays ; * la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ; * le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; * le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Mme D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme D. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 6. En quatrième lieu, Mme D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que la requérante a été entendue notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation le 10 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, Mme D soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car elle n'est connue que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que Mme D ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et a utilisé un passeport malaisien usurpé. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté. 8. En sixième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, Mme D soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Elle soutient à cet effet qu'elle est entrée en France pour y demander une protection internationale. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté. 9. En dernier lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme D invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour au Sri Lanka en raison de son activité au sein de la communauté tamoule et du soutien actif apporté par sa famille au LTE et du harcèlement administratif et policier dont elle a été l'objet. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 11 janvier 2023. DECIDE Article 1er : Mme D n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300878_20230228
Données disponibles
- Texte intégral