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TA86 · étrangers JU — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300878_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 13 septembre 1983 à Boghé (Mauritanie), déclare être entré en France le 15 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
2. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
3. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui renouveler son attestation de demande d'asile dès lors que la décision contestée la prive de son droit au recours puisqu'il est dans l'attente de la fixation de son audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la décision de l'OFPRA que sa demande a été rejetée comme irrecevable au sens de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérant bénéficiait d'une protection internationale effective auprès des autorités grecques. Ainsi, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de rejet de l'OFPRA, en vertu du a) 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime était tenu de lui refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Le requérant soutient que son état de santé rend indispensable une prise en charge en France. Toutefois, si M. A démontre souffrir de plusieurs pathologies médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés en Grèce, pays lui ayant accordé la protection internationale. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne ménage pas ses efforts pour parfaire son intégration sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que M. A est obligé de quitter le territoire français à destination de la Grèce, pays lui ayant accordé le bénéfice de la protection internationale, ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'implique pas automatiquement son retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Comme cela a été mentionné au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés à son état de santé en Grèce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2300878Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300878_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel