TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300878_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 14 février 2023 et 20 avril 2023, M. C B, représenté par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 29 juillet 2022 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire. Sur l'arrêté du 9 février 2023 : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir été notifié par l'intermédiaire d'un interprète ; - il doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2022 ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le délai de départ volontaire assortissant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré à la date d'assignation à résidence ; - le préfet n'établit pas l'existence d'une perspective d'éloignement ; - l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 14 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de l'Isère le 20 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Par un jugement du 15 février 2023, le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a admis M. B à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 9 février 2023 et a rejeté son recours formé contre l'arrêté d'éloignement du 29 juillet 2022, excepté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Leurent, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant français. Il a résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français du 20 août 2020 au 19 août 2021. Le 7 septembre 2021, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 février 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Le magistrat désigné du tribunal a, par un jugement du 15 février 2023, admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 9 février 2023 et a rejeté son recours formé contre l'arrêté d'éloignement du 29 juillet 2022, excepté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel il reste au tribunal, statuant en formation collégiale, à se prononcer. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme A, cheffe du bureau du droit au séjour, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif de la situation du requérant avant de prendre sa décision. 5. En quatrième lieu, M. B, qui a uniquement sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatif au certificat de résidence délivré pour exercer une activité professionnelle. S'il fait valoir qu'il a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette demande est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2020. S'il fait valoir qu'il est proche des neveux et nièces de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé d'elle et il ne se prévaut d'aucun autre lien social ou amical en France. Si, par ailleurs, il fait valoir qu'il exerce depuis le mois de juillet 2021 une activité professionnelle d'agent de sécurité, il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre cette activité dans son pays d'origine, en Algérie. Enfin, s'il se prévaut de son état de santé alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à ce titre, les pièces produites au dossier, postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Algérie et si les voyages en avion lui sont déconseillés, ils ne sont pas impossibles. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Isère a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Isère, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi et associés et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300878
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300878_20230721
Données disponibles
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