TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300878_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 février et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision méconnait les articles R. 431-10 et R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet de la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que conformément à l'injonction du juge des référés du tribunal, il a délivré le 17 avril 2023 un récépissé de carte de séjour. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2000, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C court séjour valable du 7 décembre 2018 au 6 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2022. M. B a déposé, le 22 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a toutefois été retiré par arrêté du 24 juin 2022 au motif que M. B avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a sollicité, par courrier du 25 octobre 2022, reçu le 26 octobre suivant, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, M. B demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance du 2 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré le 17 avril 2023 à M. B un récépissé de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel récépissé sont dès lors devenues sans objet. 3. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé valant autorisation de travail ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet en tant qu'il a refusé de délivrer un tel récépissé, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, un tel titre de séjour n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article R. 431-14 du même code, autorise le titulaire du récépissé de demande de première délivrance à exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Douard d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction d'un tel récépissé présentées par M. B. Article 2 : L'État versera à Me Douard la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Douard et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2300878_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel