TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300879_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de le maintenir en situation précaire et l'expose à un risque d'éloignement ; elle l'empêche de travailler en parallèle de ses études en deuxième année de BTS et il ne pourra pas candidater aux épreuves ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en retirant, le 24 juin 2022, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il avait pris à son encontre le 24 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement mais nécessairement accepté son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour déposé le 2 avril 2022 et ce dossier doit être regardé comme complet dès lors que le préfet n'a jamais sollicité de pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée : elle n'est pas en l'espèce présumée, le requérant n'a pas vocation à mener des études en France dès lors qu'il n'a pas sollicité de visa étudiant, il indique disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il lui appartient d'entreprendre les démarches nécessaires s'il souhaite étudier en France ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le requérant ne démontre pas que le dossier qu'il a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est complet ;
- ses services n'ont toujours pas instruit le dossier de M. B et n'ont pas pu examiner la complétude du dossier, de telle sorte qu'aucune attestation de dépôt ne lui a été délivrée.
Vu :
- la requête au fond n° 2300878 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Douard, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur le fait que le dossier du requérant est présumé complet dès lors qu'en l'espèce l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 24 mai 2022 a été retirée le 24 juin 2022 pour tenir compte de la demande de titre de séjour qu'il a déposée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2000, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C court séjour valable du 7 décembre 2018 au 6 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2022. M. B a déposé, le 22 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a toutefois été retiré par arrêté du 24 juin 2022 au motif que M. B avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a sollicité, par courrier du 25 octobre 2022 reçue le 26 octobre suivant, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande de au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Le refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine a pour effet de maintenir M. B dans une situation de précarité administrative, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, alors qu'il expose qu'il est étudiant en BTS comptabilité et gestion à Laval et s'est également inscrit en candidat libre pour passer des unités d'enseignement du diplôme de comptabilité et gestion. Cette situation, qui l'empêche de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande, porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d'urgence comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En l'espèce, si le préfet fait valoir qu'il n'a pas encore instruit la demande de titre de séjour de M. B, il ne soutient pas pour autant qu'il aurait refusé d'enregistrer cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le dossier de M. B ne serait pas complet , alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 24 juin 2022 que le retrait de l'obligation de quitter le territoire français dont ce dernier a fait l'objet est directement lié à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, dès lors que le dossier de M. B est réputé complet, le moyen tiré de ce que le refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un récépissé à M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique seulement mais nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un récépissé de demande de demande de titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300879_20230302
Données disponibles
- Texte intégral