TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300879_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète s'est estimée à tort liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - des circonstances humanitaires justifiaient qu'une telle interdiction ne soit pas prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise a sollicité, en 2010, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 1er septembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 27 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a alors quitté le territoire français, avant d'y revenir en octobre 2021. Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 29 octobre 2021 et du 15 juillet 2022, cette dernière décision ayant été confirmée par une décision de la CNDA du 15 novembre 2022. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 2 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A, âgée de cinquante-sept ans, soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète des Vosges prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre et invoque l'absence d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir en raison des persécutions dont elle a été l'objet. Elle se prévaut de la présence en France de ses frère et sœur et invoque l'état de santé de son frère en soutenant qu'il nécessite qu'elle demeure auprès de lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, bien qu'elle soit venue en France une première en fois en 2010, elle n'y résidait que depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée et elle ne démontre pas y avoir des liens personnels d'une intensité, ancienneté et stabilité particulières. En particulier, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son frère rende indispensable sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète des Vosges, qui ne s'est pas estimée à tort liée par l'appréciation de l'OFPRA, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son engagement dans une association de défense des droits des femmes et de ses prises de position politiques, mais également en raison des menaces qui pèsent sur son frère, qui bénéficie du statut de réfugié. Les éléments qu'elle produit, qui ont d'ailleurs été examinés par l'OFPRA et la CNDA, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, faute pour Mme A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2021 qu'elle n'a pas exécutée. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A n'établit pas que sa présence auprès de son frère serait indispensable. Dans ces conditions, la préfète des Vosges pouvait légalement décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300879
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300879_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel