TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300879_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Desdoits Venturi : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 17 mars 2023 pour le recouvrement d'une somme de 10 687,50 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2021, majorée des frais d'émission de l'acte ; 2°) subsidiairement, demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement ; 3°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est prescrite pour la période de mars 2019 à septembre 2021 ; - les démarches de création d'entreprise ont été conduites avec l'aide de la conseillère de Pôle Emploi, et l'indu résulte d'une erreur de l'administration qui n'est, par suite, pas recevable à en demander la répétition ; - elle remplissait les conditions pour percevoir l'allocation de solidarité spécifique sur la période en cause ; - un délai de paiement doit lui être accordé. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023, 8 décembre 2023 et le 22 février 2024, Pôle Emploi Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 10 657,50 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que la somme de 5,29 euros au titre des frais engagés et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 18 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était pour partie susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement du montant de l'indu et des frais d'huissier dès lors que France Travail a le pouvoir de recouvrer ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, dans sa version applicable au litige, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne privée d'emploi peut cumuler le revenu de remplacement avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, c'est dans les conditions et limites fixées, pour les allocations de solidarité, pour une activité professionnelle non salariée, par les dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail alors applicables, lesquelles ne permettent que la reprise d'une activité, pendant une période limitée, quels que soient les revenus perçus. 5. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 17 mars 2023 pour le recouvrement d'une somme de 10 687,50 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. 6. D'une part, l'indu de ce montant adressé à la requérante le 25 octobre 2021 est fondé sur l'exercice, par l'intéressée, d'une activité professionnelle durant cette période. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercé la fonction de présidente de la société par actions simplifiée H.E.P. Taxi, et il résulte de l'article 16 des statuts de cette société que ces fonctions sont rémunérées. Par suite, alors même qu'elle n'aurait effectivement perçu aucune rémunération durant cette période, cette activité doit être qualifiée de professionnelle et faisait obstacle à ce qu'elle perçoive l'allocation de solidarité spécifique au-delà de la période de douze mois. Les circonstances, à les supposer même établies, que la création de cette société aurait été conseillée par un agent de Pôle Emploi et que Pôle Emploi aurait eu connaissance de cette situation sont sans incidence sur le principe, l'exigibilité et la quotité de cet indu. Celui-ci est ainsi en tout état de cause fondé. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de " l'allocation d'assurance " indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence de prescriptions spéciales, les créances litigieuses sont soumises à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil selon lequel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 9. Si Mme B a été reçue en entretien le 26 janvier 2017 et que le compte-rendu de cet entretien mentionne la création d'une entreprise de taxi avec son concubin, il résulte de l'instruction que cet entretien a été organisé et conduit non pas par Pôle Emploi, mais par Cap Emploi, organisme de placement spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. En l'absence de tout élément permettant d'établir que cette information aurait été portée à la connaissance de Pôle Emploi, le délai de 5 ans n'a pas couru à compter de cette date. La contrainte en cause est intervenue dans le délai de cinq ans suivant la notification de trop-perçu adressée à la requérante le 25 octobre 2021. Par suite, l'exception de prescription doit être écartée. 10. Enfin, il n'appartient pas au juge d'accorder des délais de paiement, et les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Les conclusions présentées par Pôle Emploi tendant au remboursement du montant de l'indu et des frais engagés doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il a le pouvoir de recouvrer ces sommes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi d'une part en vue du remboursement de la somme en cause et des frais engagés et d'autre part sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2300879
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TA5114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300879_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300879_20240514
Données disponibles
- Texte intégral